Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 26 SEPTEMBRE 2024
REOUVERTURE DES DEBATS
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZLY
MINUTE : 2024/00164
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11] -[Adresse 6]
domiciliée chez Cabinet LIQUARD SARL, syndic, [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Madame [F] [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (NOUVELLE CALEDONIE) (98800)
[Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège [Adresse 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 9]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8], agissant en vertu de la grosse exécutoire d’une décision de justice rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mai 2022 devenue définitive selon un certificat de non appel du 2 novembre 2023, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 décembre 2023 publié le 22 décembre 2023 Volume 2023 S n°58 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [F] [T],
Vu l’assignation délivrée le 7 février 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [11] [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] à l’encontre de madame [F] [T] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 14 mars 2024,
Vu le dépôt le 9 février 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
Vu les demandes du du syndicat des copropriétaires de la résidence [11] [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 13 116,47 € en principal, intérêts frais et accessoires outre intérêts au taux légal majoiré postérieurs au 23 novembre 2023 et charges dues postérieurement au 8 juillet 2021,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 50 000 €,
-désignation de la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 8], Commissaires de justice à [Localité 8] pour la visite des biens,
A l’audience, par la voie de son Conseil, madame [T] a sollicité un renvoi dans l’attente de de la décision de la Comission de surendettement saisie le 23 août 2024.
Tant le créancier poursuivant que le créancier inscrit se sont opposés à cette demande, jugée dilatoire, et l’affaire a été retenue, après avoir entendu les parties en leurs observations,
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats :
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.
En application de ce texte, il est constant que la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, madame [T] produit en cours de délibéré une décision du 6 septembre 2024 de la Comission de surendettement des particuliers de la Gironde qui déclare sa demande recevable.
Elle sollicite, suite à la production de cette pièce, la réouverture des débats.
Cette décision de la Comission de surendettement des particuliers de la Gironde pouvant avoir des conséquences sur le cours de la procédure de saisie immobilière, il ressort d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’ensemble des parties de faire valoir leurs observations sur ce document.
L’ensemble des demandes sera réservé dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin que l’ensemble des parties puissent faire valoir leurs observations sur la décision émanant de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde en date du 6 septembre 2024, produite par madame [F] [T] en cours de délibéré,
Renvoie à cette fin l’affaire à l’audience du jeudi 3 octobre 2024 à 9h30
Réserve l’ensemble des demandes.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment