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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-18.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.262

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., séparée de corps de M. X..., demeurant ... à Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de : 1°/ La société anonyme Entreprise Cornot frères, dont le siège social est rue de la Gare à Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or), 2°/ La compagnie d'assurances GAN (Groupe des assurances nationales), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de son agent général, M. Rémond Y..., domicilié en cette qualité ... (Côte-d'Or), 3°/ M. Jean-Louis A..., domicilié au siège de la société Guiraud-Tichard à Montaren, Uzès (Gard), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Cornot frères et de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en l'absence de toute preuve de l'apparition de désordres, ceux-ci demeuraient purement éventuels, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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