Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 58Z
N° RG 24/03467
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFK3
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Février 2026
[U] [F]
C/
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Février 2026
à SCP D’AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Chloé CHAULIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benoît SCHINTONE de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2010, M. [U] [F] a souscrit auprès de la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD un contrat d’assurance n°IM 7321816 prévoyant une garantie “Liberté Habitat” couvrant notamment divers risques mobiliers et immobiliers concernant sa maison d’habitation située [Adresse 6].
Selon facture du 23 octobre 2009, M. [U] [F] a fait installer par la société DMP des panneaux photovoltaïque sur la toiture de son habitation.
Le 25 septembre 2019 M. [U] [F] déclarait auprès de la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD un sinistre suite à des infiltrations apparues à l’intérieur de la maison et cette dernière mandatait un expert, M. [Z] pour déterminer l’origine du sinistre, lequel déposait son premier rapport le 1er octobre 2019. Il concluait que le sinistre était consécutif à des infiltrations par toiture et que le coût de remise en état des dommages consécutifs s’élevait à la somme de 1.500 euros.
M. [U] [F] ayant informé la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de l’existence de dommages complémentaires, un second rapport d’expertise amiable était déposé le 28 février 2020. L’évaluation des dommages a été fixé à la somme 3.627,80 euros selon devis de reprise établi par la société TECH’SOLAIRE pour la pose de bacs aciers sous les panneaux photovoltaïques et à la somme de 594 euros au titre du remplacement de l’isolation.
Le 10 mars 2020, la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD adressait à M. [U] [F] une indemnité de 594 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, M. [U] [F] a fait assigner la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4.100 euros au titre de la perte de chance de pouvoir être indemnisé des préjudices subis du fait du sinistre, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, déposaient conclusions et pièces.
M. [U] [F], sollicite, aux termes de ses dernières conclusions :
- débouter la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à M. [U] [F] la somme de 4.100 euros au titre de la perte de chance de pouvoir être indemnisé des préjudices subis du fait du sinistré déclaré le 25 septembre 2023,
- condamner la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
- condamner la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il conteste la prescription biennale invoquée en défense, faisant valoir que son point de départ est fixé à la date du refus de garantie opposé par l’assureur à savoir le 08 octobre 2021, que le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle est interruptive de prescription en application de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991, et que le délai biennal n’est pas opposable en ce qu’il n’est évoqué que dans les conditions générales non signées du contrat par clause vague et non dans les conditions particulières.
Sur le fond, il fait valoir qu’il a subi un refus de garantie infondé. Il soutient, sur le fondement de l’article L112-3 du code des assurances, que toutes les versions du contrat adressées par la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD comprennent la garantie ”Tous risques immobiliers” à l’exception de celle du 19 mai 2019 mais que les avenants n’ont pas été signés par ses soins et qu’il n’a jamais sollicité une modification de sa police d’assurance depuis le contrat signé le 23 juin 2010 prévoyant cette garantie. Il fait valoir que s’il était considéré qu’il a accepté une modification de contrat, la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a manqué à ses obligations contractuelles en n’attirant pas son attention sur les conséquences de cette modification alors que l’assureur était informé de la présence des panneaux solaires sur le toit de l’habitation. Il ajoute que la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD engage sa responsabilité contractuelle, en application de l’article 1104 du code civil, en n’informant pas la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD que la responsabilité décennale de l’entreprise ayant posé les panneaux photovoltaïques arrivait à expiration, d’autant qu’elle était tenue d’une garantie responsabilité juridique. Il soutient qu’ainsi la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD doit être condamnée à réparer l’intégralité des préjudices qu’il a subis, qu’il a été privé de la chance d’être indemnisé du coût de la pose d’un bac acier sous les panneaux photovoltaïques, soit une somme totale de 4.100 euros au titre de la perte de chance, après application de l’indice BT01 publié en avril 2023, outre la somme de 5.000 euros en raison de la perte de production électrique subie et de la résistance abusive de la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à l’indemniser alors que les conditions de la garantie étaient réunies.
En réponse, la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicite de :
- à titre principal, déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [U] [F] à l’égard de la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes ,
- en tout état de cause de condamner M. [U] [F] aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en application de l’article 122 du code de procédure civile et des articles L114-2 du code des assurances que l’action de M. [U] [F] est prescrite dès lors qu’elle lui a adressé un règlement de 594 euros le 10 mars 2020 et que M. [U] [F] ne justifie pas d’une lettre recommandée avec accusé réception concernant son courrier du 27 mars 2021 pour interrompre le délai biennal. Elle ajoute que la décision de la cour de cassation produite par la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD fixant le point de départ de la prescription au refus de garantie ne concerne que le régime de l’assurance de groupe adossé à un contrat de prêt et est fondée sur la stipulation pour autrui et l’éligibilité différée de la dette et qu’il n’est pas applicable à l’espèce. Elle soutient que le contrat signé le 22 mai 2019 par M. [U] [F] indique que l’assuré reconnait avoir pris connaissance des clauses générales du contrat, lesquelles mentionnent empressement en page 14 la référence à l’article L114-1 du code des assurances et le rappel des causes d’interruption de la prescription biennale en ce compris les causes ordinaires d’interruption.
Sur le fond, elle fait valoir que le contrat en date du 22 mai 2019, signé et paraphé par M. [U] [F], remplace le contrat précédent et qu’il ne couvre plus la perte de production électrique et que l’attention de M. [U] [F] a été attirée sur ce point en page 2 du contrat de sorte qu’il ne peut solliciter sa demande de garantie sous le fondement du contrat du 23 juin 2010. Elle conteste, par ailleurs, avoir manqué à ses obligations contractuelles en précisant que, même à supposer la garantie tout risque immobilier applicable, cette dernière ne permet pas l’indemnisation de la cause du sinistre mais uniquement des dommages consécutifs. Or la réparation consistant en la pose d’un bac acier sous les panneaux photovoltaïque est assimilable à la réparation de la cause et à une amélioration de l’existant. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 521-4 du code des assurances, que son obligation de conseil doit s’apprécier en fonction des renseignements communiqués par l’assuré à son assureur et que M. [U] [F] ne lui a jamais communiqué la date d’installation des panneaux photovoltaïques et qu’ainsi elle n’était pas en mesure de l’alerter d’une éventuelle prescription décennale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRESCRIPTION
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances prévoient que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (...)
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 112-1 du code des assurances que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription.
Il est rappelé que les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances ont été respectées et que l’assureur peut se prévaloir de la prescription légale biennale contre le bénéficiaire du contrat d’assurance si les conditions particulières du contrat font référence à des conditions générales, qui font clairement mention des règles relatives à cette prescription et à ses modalités d’interruption.(Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-12.017).
En l’espèce, il est constant que le sinistre a été déclaré par M. [U] [F] à la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD le 25 septembre 2019.
Il est produit aux débats, le contrat n°BQ7579748 avec effet au 22 mai 2019 à 11h00 remplaçant le contrat n°IM7321816, signé le même jour par M. [U] [F].
Les conditions générales “Ref 16.46.43 10/18" prévoient en l’article “G- prescription” le délai de prescription et les causes d’interruption de la prescription prévus par les articles susvisés, les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l’article L. 114-1 du code des assurances étant énoncés de même que les causes d’interruption, ce cela de manière exhaustive. Au contraire ce que soutient M. [U] [F], cette clause n’est donc pas vague puisqu’elle énonce également les causes d’interruption ordinaires de la prescription.
En outre, si M. [U] [F] fait valoir qu’il n’a pas signé ces conditions générales et que le délai de prescription n’est pas rappelé dans les conditions particulières de sorte que la prescription biennale ne peut lui être opposée, il est indiqué en page 5 du contrat qu’il reconnait avoir reçu un exemplaire des conditions générales modèle 16.46.43-10/18 et en avoir pris connaissance et les accepter. Il est ainsi établi que les conditions générales qui sont opposées par l’assureur se rapportent formellement à la police d’assurance souscrite par M. [U] [F]. Dès lors que les conditions générales, faisant mention des règles de prescription et de leurs modalités d'interruption, sont référencées dans les conditions particulières, ce délai est opposable à M. [U] [F].
Le désaccord des parties porte également sur le point de départ de ladite prescription et sur son interruption éventuelle.
A ce titre, le courrier de la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en date du 10 mars 2020 informe M. [U] [F] qu’un règlement de 594 euros lui est crédité au titre du remplacement de l’isolation. Il est ajouté “nous vous informons que nous ne prendrons pas en charge la mise en place d’un bac acier, cet élément correspondant à de l’amélioration”. Ce courrier est donc explicite et c’est ainsi à compter de cette date que le délai de prescription a débuté et non à compter du courrier du 27 septembre 2021 comme soutenu par le demandeur.
La prescription n’a pas été interrompue par le courrier de contestation de M. [U] [F] envoyé le 27 mars 2023 puisqu’il n’est pas justifié de son envoi par lettre recommandée.
La prescription était donc acquise au 10 mars 2022, le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle par M. [U] [F] le 31 juillet 2023 n’ayant pas d’incidence.
L’assignation ayant été délivrée le 15 juillet 2024, la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera accueillie en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action introduite par M. [U] [F] devant la présente juridiction et il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [U] [F] à l’encontre de la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD au titre de la perte de jouissance et en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, M. [U] [F] sera condamné à payer à la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
DECLARE irrecevable les demandes de M. [U] [F] formées à l’encontre de la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la S.A ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [F] de sa demande formée en application de l‘article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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