Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-13.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.604
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rose-Marie X..., divorcée Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit :
1°) M. Henri Y...,
2°) de Mme Jeanne Z...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z... ;
Attendu que, par acte notarié du 24 décembre 1966, les époux Y...-X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué avec Mme Jeanne Z... une société civile immobilière ; que les parts revenant, dans le capital social, à Mme Y... et à Mme Z... ont été libérées par deux chèques, tirés sur le compte personnel de M. Y..., et se montant respectivement à 45 000 francs et à 10 000 francs ; qu'après le divorce des époux Y...-X..., prononcé le 18 novembre 1975, Mme Z... a cédé, le 15 janvier 1976, ses parts à Mme X... ; que, sur une action en nullité de la société précitée, introduite par M. Y..., il a été irrévocablement jugé par un arrêt du 29 octobre 1975 que celle-ci n'était pas fictive, puisque Mmes Y... et Z... avaient pu effectuer régulièrement leurs apports grâce à des dons manuels, licites, faits par M. Y... ; qu'ayant obtenu que soit judiciairement constatée la révocation de ce don ainsi consenti à sa femme, M. Y... a introduit une action contre Mme Z..., pour que soit déclarée nulle la cession de ses parts à Mme X... et que soit annulée, comme constituant une donation déguisée par personne interposée, la remise du chèque de 10 000 francs, par l'intéressé, à Mme Z..., en vue de la réalisation de son apport, dans la société constituée entre elle et les époux Y... ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du don manuel fait par M. Y..., à Mme Z..., comme étant une libéralité entre époux par personne interposée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux, ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par acte authentique, de sorte qu'en accueillant une action en nullité pour donation déguisée ou par interposition de personne, bien qu'ayant constaté qu'une société civile avait été constituée entre les époux concernés, par acte authentique, l'arrêt attaqué a violé l'article 1832-1, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les éléments de preuve et les circonstances de fait leur ayant permis de retenir l'existence d'une donation par personne interposée, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt attaqué que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche du moyen ; qu'en cette branche, le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que pour admettre que le don manuel fait à Mme Z... constituait une donation entre époux par personne interposée, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que l'intéressée n'était pas intervenue dans la vie de la société constituée entre elle et les époux Y..., qu'elle ne s'était jamais considérée comme associée, et que son concours avait seulement permis à Mme Y...-X... de disposer de 55 % du capital social à la suite d'une cession de parts réalisée entre elles, sans qu'il soit justifié du paiement du prix ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a motivé sa décision ; qu'en sa seconde branche, le moyen est donc sans fondement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1099-1 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de remise gratuite de deniers par un époux à l'autre, pour lui permettre d'acquérir un bien, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés ;
Attendu, cependant, qu'après avoir déclaré nulle, comme constituant une donation faite à son épouse, par personne interposée, la remise de deniers par M. Y... à Mme Z..., en vue de la réalisation d'un apport correspondant à 100 parts de la société constituée entre eux, l'arrêt attaqué a dit que ces parts et les droits y attachés étaient la propriété du donateur et devaient lui être attribués lors de la liquidation de cette société ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les 100 parts sociales correspondant à l'apport de Mme Z..., dans la SCI constituée entre elle et les époux Y..., ainsi que les droits y attachés, sont la propriété de M. Y... et devront lui être attribués lors de la liquidation de cette société, l'arrêt rendu le 4 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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