Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07505 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2023 - tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n° 2021001150
APPELANT
M. [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉS
M. [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélie HERVÉ de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0235
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIRET : B 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2023, M. [Z] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 8 mars 2023 dans l'instance l'opposant, aux côtés de M. [E] [R] son cofidéjusseur, à la société BNP Paribas, et qui :
- a débouté MM. [Z] [C] et [E] [R], de leurs demandes visant à être déchargés de leurs engagements de caution par application de l'article 2314 du code civil ;
- a débouté M. [Z] [C] de sa demande d'inopposabilité de son engagement de caution à raison de son caractère manifestement disproportionné ;
- a prononcé la déchéance de la société BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels au titre des tranches 1 et 2 du prêt du 30 juillet 2015, à l'égard de MM. [Z] [C] et [E] [R], ce à partir de la mise en oeuvre du cautionnement du 30 juillet 2015 et jusqu'au 5 octobre 2020 ;
- a condamné la société BNP Paribas à produire dans le délai d'un mois à partir de la signification du jugement, le nouveau décompte des sommes dues par chacune des cautions au titre de leurs engagements du 30 juillet 2015 ;
- a condamné MM. [Z] [C] et [E] [R] en leur qualité de cautions à payer ce montant à la société BNP Paribas avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce montant, et ce chacun dans la limite de la somme de 226 262,50 euros et de 50 % du montant de la créance de la banque en principal ;
- a débouté MM. [Z] [C] et [E] [R] de leurs demandes de délai de paiement ;
- a condamné MM. [Z] [C] et [E] [R] in solidum aux dépens de l'instance (...) ;
- a condamné MM. [Z] [C] et [E] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 mai 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 janvier 2024, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 332-1, L. 333-2 et L. 343-6 du Code de la consommation
Vu les articles 1343-5 et 2314 du Code civil
Vu l'article 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
À titre principal
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande visant à rendre son cautionnement inopposable à la BNP PARIBAS au titre de la disproportion ;
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa
demande de condamnation de la BNP PARIBAS à payer à celui-ci la somme de 3 000 euros
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- JUGER que l'acte de cautionnement signé par Monsieur [C] le 30 juillet 2015 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de celui-ci ;
- JUGER que Monsieur [C] n'est pas en mesure de payer la somme de 54 083,14 euros ;
- DÉBOUTER la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [C].
À titre subsidiaire :
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa
demande visant à le décharger de son engagement de caution au visa de l'article 2314 du
Code Civil
En conséquence :
- JUGER que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de bonne foi et, dès lors,
a commis une faute en n'inscrivant pas le nantissement sur le fonds de commerce ;
- DÉCHARGER Monsieur [C] de son cautionnement au titre de la tranche 1 du prêt du 30 juillet 2015 ;
Pour le surplus :
- JUGER que la BNP PARIBAS n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [C] en sa qualité de caution ;
- CONFIRMER le jugement d'appel en ce qu'il a fait injonction à BNP PARIBAS de produire un décompte des créances expurgé de tous les intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire :
- INFIRMER le jugement d'appel en ce qu'il a refusé d'octroyer à Monsieur [C] des délais de paiement
- OCTROYER un délai de paiement d'une durée de vingt-quatre mois à Monsieur [C]
En tout état de cause :
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 euros du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & ASSOCIES représentée
par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [R], intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les dispositions des articles 1343-5 et 2314 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Déclarer Monsieur [R] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
À titre principal,
Juger que BNP PARIBAS a commis une faute à l'égard de Monsieur de la BARRE de
NANTEUIL en ne procédant pas aux formalités d'inscription d'un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce de la société [Adresse 9],
Juger que l'inscription de ce nantissement aurait permis à BNP PARIBAS d'être intégralement réglée de sa créance correspondant à la tranche 1 du prêt du 30 juillet 2015,
Juger en conséquence que cette faute de la banque cause préjudice à Monsieur [R] en le privant de la possibilité d'être subrogé dans les privilèges de la banque,
En conséquence, réformer le jugement entrepris et décharger Monsieur [R] de ses obligations de caution à l'égard de BNP PARIBAS au titre de la tranche 1 du prêt du 30 juillet 2015,
En conséquence, rejeter toutes demandes de BNP PARIBAS au titre de ce prêt,
Juger que BNP PARIBAS n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [R] en sa qualité de caution,
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et fait injonction à BNP PARIBAS de produire un décompte de créances expurgé de tous les intérêts conventionnels,
À titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de BNP PARIBAS, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [R] et octroyer à ce dernier 24 mois de délais de paiement,
En toutes hypothèses,
Condamner BNP PARIBAS à verser à Monsieur [R] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2023, qui constituent ses uniques écritures, la société BNP Paribas, intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Confirmer le jugement du 08/03/2023 en ce qu'il a débouté M. [R] et M. [C] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 2314 du Code civil et, en ce qui concerne M. [C] seul, de ses demandes fondées sur une prétendue disproportion de son engagement de caution
L'infirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour le prêteur
En conséquence :
Déclarer recevable et bien fondée BNP PARIBAS en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Déclarer irrecevables ou, à défaut, mal fondés M. [R] et Monsieur [C] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et, le cas échéant, les en débouter intégralement
Les condamner, en leur qualité de cautions solidaires de la société LA [Adresse 9] au titre de l'acte sous seing privé du 30/07/2015 à payer chacun à BNP PARIBAS, tenant compte des versements opérés dans le cadre de la procédure collective de la société LA [Adresse 9], les sommes de :
- 50 % de 94 162,39 € montant de la créance de BNP PARIBAS au titre de la tranche 1 n°616 796-41 de 316.500 € et selon décompte au 18/10/2023, soit la somme chacun de 47 081,20 €
- 50 % de 14 003,88 € montant de la créance de BNP PARIBAS au titre de la tranche 2 n°616 807-08 de 68.500 € et selon décompte au 18/10/2023, soit la somme chacun de 7.001,94 €
Outre les intérêts au taux contractuel depuis le 05/10/2020, date des mises en demeure et dans la limite, chacun, de leur engagement de caution
Les condamner chacun au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing-privé en date du 30 juillet 2015, la société BNP Paribas a consenti à la société à responsabilité limitée [Adresse 9], exploitant un fonds de commerce de restauration, un prêt global d'un montant de 393 500 euros destiné à financer la réalisation de travaux dans le restaurant situé au [Adresse 5] à [Localité 10]. Ce prêt était décomposé en trois tranches :
- une première tranche, de 316 500 euros, remboursable en 82 échéances mensuelles, au taux d'intérêt de 2,148 % l'an,
- une deuxième tranche, de 68 500 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles, au taux d'intérêt de 2,084 % l'an,
- une troisième tranche, de 8 500 euros, remboursable en 36 échéances mensuelles, au taux d'intérêt de 1,957 % l'an.
Aux termes de ce même acte, M. [E] [R] et M. [Z] [C] se sont portés cautions solidaires de la société [Adresse 9] (mais non solidairement entre eux), chacun dans la limite de la somme de 226 262,50 euros et à concurrence de 50 % du montant de la créance de la banque en principal, intérêts et éventuels pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 108 mois.
Selon jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société [Adresse 9]. Par suite, la société BNP Paribas a déclaré ses créances au passif de la procédure collective. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal dans le cadre du redressement judiciaire a arrêté le plan de cession de la société [Adresse 9] au profit de la société par actions simplifiée Mami. Enfin, par jugement du 1er avril 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Motte Picquet.
Ensuite, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception datés du 5 octobre 2020, la société BNP Paribas a prononcé l'exigibilité anticipée des concours octroyés à la société La [Adresse 9], et a mis en demeure M. [R] d'une part, et M. [C] d'autre part, en leur qualité de caution solidaire de la société La [Adresse 9], de lui régler, respectivement, les sommes de 81 294,08 euros et de 553,83 euros.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, par acte d'huissier commissaire de justice daté du 30 décembre 2020, la société BNP Paribas a fait assigner M. [R] et M. [C] devant le tribunal de commerce de Paris, qui a statué comme indiqué supra.
***
Sur l'application de l'article 2314 du code civil
M. [C] à titre subsidiaire au dispositif de ses conclusions demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à être déchargé de son engagement de caution au visa de l'article 2314 du code cvil, et statuant à nouveau, de juger que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de bonne foi et, dès lors, a commis une faute en n'inscrivant pas le nantissement sur le fonds de commerce, en sorte que M. [C] doit être déchargé de son cautionnement pris au titre de la tranche 1 du prêt du 30 juillet 2015. De la même manière, M. [R] demande à la cour, à titre principal de juger que la société BNP Paribas a commis une faute à son égard en ne procédant pas aux formalités d'inscription d'un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce de la société [Adresse 9], alors que l'inscription de ce nantissement aurait permis à la société BNP Paribas d'être intégralement réglée de sa créance correspondant à la tranche 1 du prêt du 30 juillet 2015, cette faute de la banque causant préjudice à M. [R] caution en le privant de la possibilité d'être subrogé dans les privilèges de la banque ; en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de décharger M. [R] de ses obligations de caution à l'égard de la société BNP Paribas au titre de la tranche 1 du prêt du 30 juillet 2015.
L'article 2314 du code civil, dispose :'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
La décharge prévue par l'article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies (et uniquement celles-ci) :
- un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
- cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,
- la caution doit avoir éprouvé un préjudice.
Tout d'abord, la caution ne peut être déchargée que si les droits préférentiels existaient antérieurement ou concomitamment à son engagement. Néanmoins il suffit que les droits préférentiels soient entrés dans les prévisions de la caution.
En l'espèce, le nantissement du fonds de commerce était envisagé comme garantie du contrat de prêt du 30 juillet 2015 conclu entre la société BNP Paribas et la société [Adresse 9], au titre de la tranche 1 du prêt.
Plus précisément, l'article du contrat de prêt intitulé : 'Promesse de nantissement de fonds de commerce par l'emprunteur au titre de la première tranche du prêt global' stipule :
'Tant que l'Emprunteur sera susceptible d'être débiteur envers la Banque en vertu de la Tranche 1 du Prêt objet des présentes, il s'engage à compter de l'ouverture à la clientèle :
1°) à consentir à ladite Banque un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce d'activité de restauration sous toutes ses formes (...) destiné à garantir l'ensemble des engagements pris par l'Emprunteur, et notamment, les sommes qu'il doit et sera susceptible de devoir en vertu du présent Prêt.
2°) à remettre à la Banque au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de l'événement générateur de la présente promesse, tous documents et renseignements nécessaires à la régularisation de l'affectation en nantissement ci-dessus promise.
À défaut de signature de l'acte de nantissement dans le délai de huit jours à compter de l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus stipulé pour la remise des documents, la Banque pourra rendre exigible le remboursement des sommes prêtées et s'opposer à toute autre utulisation, dans les conditions de l'Article 'Exigibilité Anticipée'.
Étant constant que le nantissement du fonds de commerce n'a pas été inscrit, il doit être considéré que les cautions rapportent la preuve qui leur incombe, de la perte d'un droit préférentiel, c'est à dire un droit susceptible de conférer à son titulaire une faculté plus grande dans la perception de sa créance, ajoutant un avantage à sa situation de chirographaire, dans la mesure où ce droit préférentiel entrait dans les prévisions de la caution.
Ensuite, pour que la caution obtienne sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil, il lui appartient de prouver que la perte du droit préférentiel résulte du 'fait du créancier', qui s'entend d'une faute, de commission ou d'omission, exclusivement imputable à ce dernier. Ainsi, dans la mesure où la perte du droit doit être intervenue du 'fait du créancier', plus précisément, de par la faute exclusive de celui-ci, la déchéance ne sera pas encourue dans l'hypothèse où la société Motte Piquet 51 aurait commis une faute contractuelle qui se serait avérée préjudiciable au créancier, comme le défend la société BNP Paribas.
Au cas présent, de prime abord le tribunal a considéré que la société Motte Piquet 51 s'est engagée à consentir un nantissement sur le fonds de commerce, la banque disposant de cette promesse avait la faculté et non l'obligation de faire procéder ultérieurement à l'inscription de l'acte de nantissement, en sorte que le défaut d'inscription n'est pas fautif.
En effet, en droit (Cass. Civ.1ere 19 novembre 2009, pourvoi n°08-19.173), ne commet aucune faute la banque qui ne fait pas réaliser les promesses d'hypothèque ou de nantissment qui lui avaient été consenties par l'emprunteur en même temps que le cautionnement, la constitution de la sûreté étant au seul pouvoir du promettant.
La deuxième condition, selon laquelle la perte du droit préférentiel doit être intervenue par la faute exclusive du créancier, n'étant pas remplie, et les trois conditions résultant de l'article 2314 du code civil étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question du préjudice qu'aurait subi les cautions lesquelles font valoir qu'en suite du plan de cession et à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire les créances privilégiées ont été intégralement soldées et les créanciers chirographaires ont reçu un acompte de 25 %.
MM. [R] et [C] ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande de déchéance fondée sur les dispositions de l'article 2314 du code civil.
Le jugement déféré est confirmé de ce premier chef.
Sur la disproportion invoquée par M. [C]
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'appréciera donc au jour de l'engagement de caution, en l'espèce, donné en garantie du prêt consenti le 30 juillet 2015 à la société Motte Piquet 51 par la société BNP Paribas, ce dans la limite de la somme de la somme de 226 262,50 euros et pour la durée de 108 mois.
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
M. [C] verse au débat à ces fins probatoires, en particulier : l'état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux [C] en date du 1er avril 2014 (pièce 10) et le jugement de divorce du 5 mai 2014 (pièce 11) ; son avis d'impôt 2015 sur les revenus de l'année 2014 (pièce 13) ; les pièces 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 relatives à des cautionnements de 2011 et 2013.
La banque verse aux débats, en pièce 19 un document intitulé 'Renseignements sur l'emprunteur entrepreneur individuel ou la caution', daté du 8 avril 2015, antérieur de trois mois seulement à la signature de l'engagement de caution présentement querellé, rempli et signé par M. [C], lequel a certifié l'exactitude des renseignements qu'il contient. Il ressort de cette fiche patrimoniale que M. [C] a déclaré :
- être divorcé, père de trois enfants mineurs, non à charge,
- être locataire de son logement, dont le loyer est de 990 euros par mois,
- exercer une activité professionnelle indépendante depuis le 1er juin 2007, tirant ses revenus de la société Léopoldine Participation, pour un montant de 65 000 euros en 2013 et de 70 000 euros en 2014,
- n'avoir aucun emprunt personnel en cours,
- ne détenir aucun patrimoine financier, ni immobilier,
- n'avoir déjà consenti à aucun engagement de caution.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lorsque, comme au cas présent, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution déclarante n'est pas fondée à se prévaloir de revenus ou de charges
qui seraient d'une autre réalité, comme le fait M. [C] exposant notamment avoir indiqué par erreur au lieu de ses revenus professionnels propres, en réalité de 35 000 euros environ comme cela ressort de son avis d'impôt 2015, au demeurant communiqué à l'époque à la banque, le résultat réalisé par sa société Léopoldine, et faisant valoir l'existence et la consistance de plusieurs engagements de caution antérieurs.
Surtout, le tribunal a relevé, exactement, qu'il ressort des autres pièces produites - l'acte liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux [C] lors de leur divorce ' que le patrimoine de M. [C] au moment de la signature de son engagement de caution comportait d'autres actifs que ses revenus : un compte courant d'associé d'un montant de 68 874 euros dans la société Léopoldine, outre des parts évaluées dans cette même société à 489 668 euros, et que l'épouse a renoncé à la soulte de 132 161 euros dont parle M. [C] au titre de ses dettes.
M. [C] fait valoir que ces parts n'avait qu'une valeur théorique, tel que cela a été précisé dans l'acte liquidatif.
Il sera répondu que cet acte liquidatif ne fait que dire que l'actif constitué des parts de la société Léopoldine dépendra des résultats des commerces qu'elle contrôle dans les années à venir, et force est de constater que l'acte a été établi à peine plus d'un an avant le cautionnement querellé, en sorte qu'il est permis d'en déduire que la valeur de ces parts n'a pas pu diminuer drastiquement dans ce seul intervalle de temps. En outre la société BNP Paribas relève, sans être contredite sur ce point, que la société, en 2014, était bénéficiaire.
En tout état de cause, M. [C] ne commente pas la valeur attribuée à son compte courant associé.
Par ailleurs, la société BNP Paribas relève qu'à cette occasion M. [C] avait déclaré être titulaire d'un compte livret B ouvert à son nom d'un montant de 160 213,99 euros, de même qu'il ressort de cet état liquidatif qu'il était propriétaire avec son ex-épouse d'un logement à [Localité 7], [Adresse 2], estimé à 200 000 euros et acquis au moyen d'un prêt de la Banque Populaire d'un montant de 71 000 euros sur lequel il restait dû 32 977,15 euros,bien grevé d'aucune inscription. M. [C] répond qu'il a abandonné cette épargne dans le cadre de l'acte liquidatif mais ne présente pas d'observations sur le patrimoine immobilier dont la société BNP Paribas caractérise l'existence.
Le premier juge évoque aussi l'existence de quatre cautionnements antérieurs, de 77 500 euros, 112 500 euros, et 50 000 euros consentis envers la BRED, et de 293 800 euros, consenti en faveur de la Caisse d'Epargne, soit des engagements d'un montant total de 533 800 euros, mais qui ne sont pas mentionnés dans la fiche patrimoniale, et qui par conséquent ne sont pas à retenir dans l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement du 30 juillet 2015.
M. [C] objecte que la société BNP Paribas était nécessairement au courant de ses prises d'engagements antérieures, compte tenu des nombreux échanges ayant eu lieu entre les parties sur la situation des trois restaurants, les prêts précédemment contractés, et donc par conséquent la société BNP Paribas ne pouvait pas ne pas en conclure que des cautionnements avaient déjà été précédemment donnés.
Si ce disant M. [C] fait état d'une pratique courante - le cautionnement du dirigeant en garantie d'un prêt professionnel octroyé à sa société commerciale - il n'en demeure pas moins qu'il ne démontre par aucune pièce avoir délivré une information précise à la société BNP Paribas sur les cautionnements antérieurs consentis au profit d'autres établissements bancaires, et dont il entend se prévaloir pour établir la disproportion qu'il invoque, mais qu'il s'est bien gardé de mentionner dans la fiche patrimoniale lorsque cela lui a été demandé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, au regard des revenus de M. [C] et de son patrimoine financier constitué des parts sociales de la société Léopoldine Participation et de son compte courant d'associé, il apparait que l'engagement de caution de M. [C] à hauteur de la somme de 226 262,50 enros n'était pas manifestement disproportionné au moment de sa signature au regard du niveau de ses revenus rapporté à ses charges, modérées, et à un endettement inexistant au vu des éléments figurant sur la fiche patrimoniale signée par M. [C].
De toute évidence aucune disproportion ne saurait être caractérisée, au regard des revenus du patrimoine et des charges de M. [C], et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [C] au titre du cautionnement en date du 30 juillet 2015.
En l'absence de disproportion manifeste au jour de la signature de l'acte de cautionnement il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la caution au jour où elle est appelée en paiement.
Sur l'information annuelle à caution
MM. [C] et [R] soutiennent que la banque n'a aucunement respecté ses obligations tenant à la délivrance de l'information annuelle qui est due à la caution.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
En l'espèce, la société BNP Paribas, qui comme le relève le tribunal ne produit que la copie des lettres simples émises pour les années 2016 à 2019 et ne justifie pas de leur envoi, ne démontre pas que cette obligation aurait été convenablement respectée.
Ainsi, à l'instar du premier juge il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information correcte, et doit en conséquence être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité, depuis la première information due à ce titre, soit à partir du 1er avril 2016.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la société BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels au titre des tranches 1 et 2 du prêt du 30 juillet 2015 à partir de la mise en oeuvre du cautionnement.
Le tribunal a toutefois retenu que la société BNP Paribas verse au débat les lettres recommandées datées du 5 octobre 2020 portant information de la résiliation anticipée du prêt suite à la défaillance de la société débitrice principale et mise en demeure de payer et avec décompte de créance joint. En limitant la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels à la priode écoulée jusqu'à cette date du 5 octobre 2020, le tribunal a admis que cette mise en demeure valait information annuelle, contenant à suffisance les indications exigées aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. MM. [C] et [R] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait injonction à la société BNP Paribas de produire dans le délai d'un mois à partir de la signification du jugement, un nouveau décompte des sommes dues par chacune des cautions au titre de leurs engagements du 30 juillet 2015 expurgé de tous les intérêts.
Or, se pliant aux termes de la décision du premier juge, la société BNP Paribas a transmis à la cour et à la partie adverse, en pièces 29-1 et 29-2, deux décomptes arrêtés à la date du 18 octobre 2023 faisant état d'une créance recalculée à 94 162,39 euros au titre de la première tranche du prêt, et à 14 003,88 euros au titre de la seconde.
Il convient de relever que MM. [C] et [R], qui ont conclu à nouveau, postérieurement, maintiennent pourtant au dispositif de leurs conclusions, respectivement du 17 janvier 2024 et du 15 décembre 2023, leur demande de confimation du jugement en ce qu'il a enjoint la banque de produire un décompte expurgé de tous les intérêts, sans pour autant formuler le moindre commentaire sur ces pièces communiquées concomitament aux conclusions du 18 octobre 2023.
Ainsi, la demande que MM. [C] et [R] formulent dans les termes du dispositif de leurs conclusions, n'est pas fondée, en faits.
Dès lors, aussi, au regard du libellé du dispositif du jugement déféré s'agissant de l'étendue de la déchéance prononcée par le tribunal, en l'état actuel des prétentions comparées des parties telles qu'exposées aux dispositifs de leurs conclusions respectives, la cour n'est valablement saisie d'aucune demande d'application du taux légal pour la période courant à partir du 5 octobre 2020.
Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a limité la période de la déchéance du droit de la banque à l'intérêt conventionnel, de la mise en oeuvre du cautionnement jusqu'à cette date.
Au vu des pièces produites par la société BNP Paribas, et réformant le jugement déféré il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels dans les conditions suggérées par la banque produisant à hauteur de cour les décomptes établis conformément à la demande du premier juge (un pour chacune des deux tranches du prêt) au demeurant en l'état non contestés par MM. [C] et [R], lesquels de leur côté ne donnent aucun chiffrage des sommes dont il y aurait lieu de déchoir encore la société BNP Paribas.
Sur les délais de paiement
MM. [C] et [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de leur octroyer un délai de grâce ' aux motifs notamment que MM. [C] et [R] n'exposent pas comment un délai de 24 mois leur permettrait de s'acquitter de la dette, et qu'ils ont déjà bénéficié d'un délai de pur fait, n'ayant jamais effectué aucun paiement. Ils sollicitent de la cour l'octroi d'un délai de paiement d'une durée de vingt-quatre mois.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
M. [C] dans ses écritures expose que sa situation financière actuelle étant difficile, il n'a pour l'heure pas les moyens de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées, et fait valoir que l'octroi d'un délai de paiement lui permettrait de réunir les fonds pour y parvenir.
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce. Or, en l'espèce M. [C] ne précise pas comment il envisagerait de procéder pour réunir à temps les sommes qui lui sont réclamées.
Par conséquent, en l'état, sa demande de délai de grâce, telle que formulée par M. [C], ne peut qu'être rejetée.
M. [R] explique que la liquidation judiciaire de la société [Adresse 9] a gravement impacté ses revenus.
Cependant il ne démontre la réalité de ses difficultés financières par aucune pièce, et la banque fait observer qu'il est dirigeant de nombreuses sociétés, notamment la société 'Boulangerie Pâtisserie Quimperloise', qui dispose de 119 000 euros de fonds propres, et la société 'Place Violet', dont il détient des parts pour un montant de 10 000 euros. La société BNP Paribas souligne que pas plus que M. [C], M. [R] ne fait de proposition de versements.
Dans ces conditions, la demande de délai de grâce de M. [R] ne sauait prospérer.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté MM. [C] et [R] de leurs demandes faites à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MM. [C] et [R], qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros, chacun, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
* sauf en celles relatives aux modalités de liquidation et d'exécution des condamnations prononcées en leur principe en suite de la déchéance du droit de la société BNP Paribas aux intérêts conventionnels des tranches 1 et 2 du prêt du 30 juillet 2015,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE d'une part M. [Z] [C], et d'autre part M. [E] [R], en qualité de caution solidaire de la société La [Adresse 9], à payer à la société BNP Paribas,
- au titre de la tranche 1 n°616 796-41 du prêt du 30 juillet 2015, de 316 500 euros, la somme de 47 081,20 euros, au taux d'intérêt de 2,148 % l'an,
- au titre de la tranche 2 n°616 807-08 du prêt du 30 juillet 2015, de 68 500 euros, la somme de 7 001,94 euros, au taux d'intérêt de 2,084 % l'an,
et DIT que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel à compter du 5 octobre 2020, dans la limite de l'engagement de caution, soit le montant maximum de 226 262,50 euros ;
* sauf en ce que M. [Z] [C], et M. [E] [R] ont été condamnés in solidum aux dépens,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que M. [Z] [C], et M. [E] [R] supporteront chacun pour moitié, les dépens de première instance ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [Z] [C] d'une part, et M. [E] [R] d'autre part, à payer à la société BNP Paribas, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [Z] [C] et M. [E] [R] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [Z] [C] et M. [E] [R] aux dépens d'appel, chacun à hauteur de la moitié.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT