Cour de cassation, 19 mars 2008. 07-11.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.653
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean-Jacques X..., résident suisse, est décédé le 17 novembre 1998 à Lausanne, en l'état d'un testament instituant Mme Y... légataire de la quotité disponible de sa succession, et en laissant pour héritiers, ses quatre enfants, Mesdames Jacqueline et Hélène X... et MM. Vladimir et Nicolas X... (les consorts X...) ; que Mme Y... a assigné ces derniers aux fins de rapport par Mme Hélène X... à la succession d'un appartement sis ... et ..., acquis par elle le 29 juillet 1993 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2006) d'avoir rejeté ses demandes tendant au rapport par Mme Hélène X... à la succession de son père, du prix d'acquisition de l'immeuble sis ... et ... ;
Attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que la compétence des juridictions françaises était limitée aux litiges relatifs aux seuls immeubles sis en France, et donné acte à Mme Y... de ce qu'elle renonçait à tout débat dans cette instance devant le juge français sur l'actif mobilier, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige ni violer les articles 4 et 5 du code civil, a exactement décidé que sa demande en nullité de la donation alléguée de l'immeuble sis ... et ... ou de son rapport à la succession immobilière pour son prix d'acquisition, était irrecevable dès lors qu'aux termes de l'article 857 du code civil, le rapport n'est dû qu'entre cohéritiers, qualité dont Mme Y... ne justifie pas en droit français ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au rapport par Mme Hélène X... à la succession des biens immobiliers sis ... et ... ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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