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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-14.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.789

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Arnaud Z..., demeurant ..., 2 / la société Nancy, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de la société Jaunet, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et la société Nancy, de Me Blanc, avocat de la société Jaunet, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jaunet, titulaire de la marque Newman, crée des modèles de vêtements, les fabrique et les commercialise par l'intermédiaire d'un réseau de franchisés et de boutiques multimarques ; que M. Z... exploitait une boutique de vêtements multimarques à Nantes commercialisant parmi d'autres produits des vêtements de marque Newman et bénéficiait à ce titre d'un contrat avec la société Jaunet ; que, se plaignant de refus de vente discriminatoires qui leur auraient été opposés de 1983 à 1987 par la société Jaunet pour l'approvisionnement d'autres points de vente lui appartenant, M. Z... et la société Nancy, locataire-gérant d'un de ses magasins, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... et la société Nancy font grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans la "composition de la Cour lors des débats et du délibéré" suivante: "Président : M. Bothorel, conseiller : M. Poumarède, conseiller, M. Y..., ministère public : / greffier : Mme X...", alors, selon le moyen, que doit être cassé l'arrêt des énonciations duquel il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention du nom du greffier sous celle de la composition de la Cour pendant le délibéré n'implique pas que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait été effectivement présent lors de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 37-1 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, applicables au moment des faits ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... et de la société Nancy, l'arrêt retient que l'ouverture de points de vente de la marque en des lieux non autorisés en 1983 et en 1984 et le transfert des produits Newman ensuite opéré en ces lieux pour tourner l'interdiction formelle de la société Jaunet constituaient des manquements délibérés fondant cette dernière à refuser des livraisons contraires aux conventions ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, après avoir constaté que par lettre du 26 avril 1983, la société Jaunet avait fait connaître à M. Z... qu'elle n'approvisionnerait pas en produits Newman le nouveau magasin ouvert par celui-ci à Nantes ce qui constituait un refus de vente antérieur aux manquements sur lesquels elle s'est fondée pour justifier les pratiques de la société Jaunet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Jaunet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jaunet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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