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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-41.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.810

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aquacity, société en nom collectif, dont le siège est aux X... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), "Le Petit Péage", route de Septèmes-les-Vallons, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section activités diverses), au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant à Trets (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Aquacity fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 15 décembre 1986) de l'avoir condamnée, sous astreinte, pendant un mois, à délivrer à M. Y... une attestation conforme destinée à l'ASSEDIC alors, selon le moyen, que l'imprimé ASSEDIC ne peut être remis par cet organisme qu'à l'intéressé lui-même, après qu'il ait effectué les formalités nécessaires en vue de son inscription ; que la société n'ayant pas reçu à ce jour de M. Y... cet imprimé, elle ne peut être condamnée à une astreinte par jour de retard ; Mais attendu que la société Aquacity n'ayant pas conclu devant les juges du fond, le moyen invoqué est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Aquacity, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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