Cour de cassation, 23 février 1988. 87-11.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.546
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 484 et 872 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que la banque Worms (la banque) a consenti à Mme Louise Y..., Mme Marie-Françoise X..., M. Roger X..., M. Gérard X... et à M. Laurent X... (les consorts X...) un prêt d'un montant déterminé, utilisable au gré du bénéficiaire en une ou plusieurs fois par prélèvement sur un compte ouvert au nom des Etablissements X..., société de fait familiale ; qu'après y avoir été contrainte par une ordonnance de référé, la banque a crédité le compte du montant du prêt mais l'a immédiatement débité d'un montant égal pour créditer un autre compte ouvert dans ses livres au nom des Etablissements X... et qui présentait un solde débiteur pour une somme supérieure à celle prêtée ; que les consorts X... ont saisi de nouveau le juge des référés, qui a condamné la banque, sous astreinte comminatoire, à créditer le premier compte d'une somme égale au montant du prêt, sans possibilité de compensation, les bénéficiaires étant autorisés à prélever cette somme ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel a relevé qu'il existait entre les parties un différend sur les modalités d'exécution de l'acte de prêt, que cet acte était sans ambiguïté et que l'instance visait à la simple exécution du contrat, c'est-à-dire à obtenir le versement pur et simple de la somme prêtée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs et en ordonnant la mesure sollicitée par les consorts X..., la cour d'appel a tranché le fond ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
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