Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00936 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ARGENTAN en date du 20 Janvier 2022
RG n° 11-20-219
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
né le 30 Avril 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Elodie BOREE, avocat au barreau d'ARGENTAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002015 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Madame [H] [F] épouse [C]
née le 12 Octobre 1948 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2009, Mme [H] [F] épouse [C] a donné à bail à M. [R] [M] et à Mme [B] [G] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel indexable d'un montant de 550 euros hors charges locatives, ce bail prenant effet rétroactivement à compter du 2 janvier 2009.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 juillet 2020, Mme [H] [C] a fait signifier à M. [R] [M] un commandement de payer la somme principale de 15.162,01 euros au titre des loyers et charges, visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail et sommant le locataire de justifier d'une assurance contre les risques locatifs.
Ce commandement de payer demeurant vain, Mme [C] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire d'Argentan, par acte d'huissier de justice en date du 23 novembre 2020, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des loyers impayés, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion de M. [M] du logement loué.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré recevable la demande en résiliation du bail soutenue par Mme [H] [C] ;
- constaté que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant Mme [H] [C] à M. [R] [M] sont réunies depuis le 16 septembre 2020 ;
- fixé à la charge de M. [R] [M], à compter du 17 septembre 2020, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer et charges, et soumis aux mêmes variations, payable mensuellement ;
- condamné M. [R] [M] à payer à Mme [H] [C] la somme de 996,91 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ;
- condamné M. [R] [M] à payer à Mme [H] [C] l'indemnité d'occupation fixée ci-dessus jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sur les sommes échues à cette date et, pour les échéances à venir, à compter du jour où chacune d'entre elles sera due ;
- constaté que le montant de l'indemnité d'occupation dû par M. [R] [M] suivant décompte arrêté au 31 mai 2021 s'élève à 5.186,47 euros ;
- accordé à M. [R] [M] un délai pour s'acquitter de sa dette moyennant le versement, en sus de l'indemnité d'occupation, de 35 mensualités de 100 euros, outre une dernière échéance représentant le solde restant dû en principal, intérêts et frais, payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant le mois de la signification du présent jugement ;
- rappelé que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus pendant ce délai, que M. [R] [M] ne pourra être expulsé s'il respecte l'échéancier qui lui est accordé et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
- dit qu'à défaut de paiement à bonne date dune seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
- autorisé en ce cas Mme [H] [C] à faire expulser M. [R] [M] et tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6], au besoin avec l'aide de la force publique, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux ;
- dit que le sort des meubles laissés dans les lieux après l'expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, le locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l'exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code ;
- débouté Mme [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance persistant ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [R] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 juillet 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 13 avril 2022 adressée au greffe de la cour, M. [R] [M] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état a déclaré Mme [F] épouse [C] irrecevable à conclure sur le fondement de l'article 909 du code civil.
Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2023, M. [R] [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- Juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré à M. [R] [M] le 16 juillet 2020,
- Débouter Mme [H] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions découlant de ce commandement,
Subsidiairement,
- Prendre acte du départ du logement par M. [R] [M] le 1er août 2023,
- Prendre acte que M. [R] [M] règle l'arriéré de loyer par paiement mensuel de 20 euros par mois jusqu'à apurement de la dette,
- Constater que le logement ne présente pas les caractéristiques d'un logement décent,
- Condamner Mme [H] [C] à verser à M. [R] [M] la somme de 25.388,06 euros arrêtée au 1er août 2023 à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance persistant,
- Débouter Mme [H] [C] de l'ensemble de ses demandes formées suite au départ du locataire,
A titre subsidiaire,
- Limiter les sommes dues par M. [R] [M] à la somme de 1.038,78 euros, répartie comme suit :
* 151,34 euros au titre de l'indexation de l'indemnité d'occupation de janvier à juillet 2023 (7 x 21,62 euros)
* 163,54 euros pour la prise en charge par moitié des frais liés à l'état des lieux de sortie
* 70 euros pour le ramonage de la cheminée
* 53,90 euros pour l'achat de deux wc
* 600 euros pour l'enlèvement des encombrants vers la déchetterie sous réserve de la réalisation par un professionnel avec facture à l'appui,
- Déduire des sommes dues la caution versée par M. [R] [M] à son entrée dans les lieux à hauteur de 550 euros et non restituée à ce jour,
En tant que de besoin,
- Ordonner la compensation entre la somme due par M. [R] [M] au titre des loyers/indemnités d'occupation et charges impayés et la somme due par Mme [H] [C] au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire,
- Octroyer à M. [R] [M] des délais de paiement sur trente-six mois,
En tout état de cause,
- Débouter Mme [H] [C] de sa demande en résiliation de bail et en expulsion devenue sans objet,
- Condamner Mme [H] [C] à verser à M. [R] [M] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 11 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il ne sera pas tenu compte des conclusions déposées par Mme [F] le 9 octobre 2023, ni de ses pièces, dans la mesure où elle a été déclarée irrecevable à conclure.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de 'dire et juger', 'prendre acte', 'constater' ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Comme relevé à bon droit par le premier juge, le commandement de payer du 16 juillet 2020, qui vise le contrat de bail, le montant mensuel du loyer et des charges, et comporte un décompte précisant les sommes dues année par année, permettait à M. [M] d'apprécier la réalité et le montant des sommes réclamées et répondait ainsi à l'exigence d'un décompte de la dette imposée par l'article 24, 3° de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et comporte les autres mentions exigées à peine de nullité par l'article 24 précité.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la demande de nullité de l'acte.
Le commandement de payer a été délivré pour paiement de la somme principale de 15.162,01 euros au titre des loyers et charges échus de 2015 au 31 juillet 2020.
Rien qu'au titre des années 2015 à 2019 inclus, M. [M] reconnaît que les causes du commandement étaient justifiées à hauteur de 4.842,52 euros.
Il admet qu'aucune régularisation totale n'a eu lieu dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 septembre 2020 et condamné M. [M] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 17 septembre 2020.
Concernant le montant de la dette locative arrêtée au 31 mai 2021, la pièce nouvelle produite par M. [M] en cause d'appel (relevé MSAIO pour la période du 1er janvier 2023 au 5 octobre 2023) ne permet pas de justifier de l'existence de paiements que le premier juge aurait omis de déduire.
La cour estime donc que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant qu'au 31 mai 2021, M. [M] restait redevable des sommes de :
- 996,91 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges échus au 16 septembre 2020 ;
- 5.186,47 euros au titre des indemnités d'occupation échues à compter du 17 septembre 2020;
soit la somme totale de 6.183,38 euros de laquelle il conviendra de déduire les règlements effectués ultérieurement, notamment en exécution du jugement entrepris.
Le jugement est confirmé sur ce point ainsi que sur l'octroi de délais de paiements sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient de noter que par lettre du 27 juillet 2023, M. [M] a écrit à sa bailleresse qu'il quittait le logement le 1er août 2023 (pièce n°11).
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 1er avril 2020 lié à l'indécence du logement, la cour estime que le premier juge, par une analyse pertinente qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que ce dernier ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que le logement était indécent depuis le 20 mars 2020, date de l'arrêté préfectoral ayant ordonné la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité du 26 mars 2019.
Les pièces produites par l'appelant à hauteur d'appel, soit un courrier de la CAF du 7 septembre 2020 adressé à Mme [F] et une facture d'électricien du 20 octobre 2021 d'un montant de 158,40 euros mentionnant en objet 'Dépannage de l'installation électrique. Installation vétuste et dangereuse. Ne correspond pas aux normes', ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse et à justifier d'un état d'indécence persistant.
Par suite, le débouté de ce chef est confirmé.
La disposition relative aux dépens, justement appréciée, est confirmée.
M. [M] succombant, est condamné aux dépens de l'appel et est débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 16 juillet 2020 ;
DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY