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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2417131

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2417131

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de la munir, dans l'attente ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut, d'une part, au non-lieu-à-statuer sur les conclusions de la requête a fin d'annulation dès lors qu'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 21 juin 2024 au 20 juin 2025 a été accordée à la requérante, d'autre part, au rejet des conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives au frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par Mme B, à laquelle le mémoire du préfet de police a été communiqué le 30 septembre 2024 via l'application Télérecours, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 21 juin 2024 au 20 juin 2025. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme B n'est pas représentée par un avocat et ne justifie pas les frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de l'instance. Dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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