Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00992
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00992
Date de décision :
4 juillet 2025
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MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00992 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHO5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [V],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Thomas DROUINEAU,
à Me Emma LABADIE
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Thomas DROUINEAU,
à Me Emma LABADIE
à
Allianz IARD,
sise [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me FARE
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00992 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHO5 Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 18.8.2022, la S.A. Allianz Iard a assuré une moto immatriculée BF 041 FW de 450 cm3 appartenant à [D] [V] au titre, notamment, du vol.
Le 03.01.2023, [D] [V] a porté plainte pour vol puis déclaré son sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise.
Sur la base de ce rapport d’expertise, Allianz a offert une indemnisation de 757,50 € TTC à [D] [V] qui l’a estimée insuffisante et a commandé une autre expertise.
Ce second expert a retenu la valeur du véhicule comme s’élevant à 4 500 € mais Allianz a refusé d’indemniser sur cette base.
Le 18.4.2024, [D] [V] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
À la demande des avocats des parties, quatre renvois ont été ordonnés jusqu’au 25.4.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[D] [V] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 03.12.2024, de :
- constater la compétence territoriale du tribunal de céans,
- débouter la défenderesse de toutes ses demandes et la condamner à lui régler :
- 4 500 € en réparation de son préjudice matériel lié au vol de sa moto,
- 780 € de frais d’expertise,
- ordonner la résiliation du contrat d’assurance n°62404708 entre la défenderesse et lui, ce rétroactivement à compter du 03.3.2023,
- condamner la défenderesse à lui régler :
- à titre de remboursement les mensualités d’assurance à compter du 03.3.2023 jusqu’au jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- 1 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 1 000 € au titre du préjudice moral,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fonde son action sur l’article L121-1 du code des assurances.
Il expose avoir lui-même monté cette moto à partir de pièces détachées dont il a fourni les factures à l’expert de l’assureur qui n’a pas accompli la mission dont il était investi.
Il fait valoir que la défenderesse a refusé de résilier le contrat.
Allianz Iard demande au tribunal, selon dernières conclusions du 10.02.2025, de :
* à titre principal, débouter le demandeur de toutes ses demandes,
* à titre subsidiaire :
- fixer l’indemnisation de son préjudice matériel à 757,50€ TTC,
- le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
* en tout état de cause :
- juger que la franchise de 20% s’applique sur le montant du préjudice fixé par la décision à intervenir,
- condamner le demandeur à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 1353 du code civil, L121-1, L121-5 et L121-9 du code des assurances.
Elle expose que le demandeur ne lui a fourni aucun justificatif des pièces qu’il dit avoir achetées pour restaurer la moto à l’exception d’un cadre qu’il a payé 757,31 € alors qu’il était tenu de lui produire les factures originales.
Elle estime qu’il ne justifie pas non plus avoir affecté de quelconques pièces détachées à la restauration de ce véhicule.
Elle ajoute que, de surcroît, la valeur d’une moto enduro dépend d’autres critères tels son kilométrage, ses équipements et l’état neuf ou d’occasion des pièces.
Elle estime enfin que le demandeur ne remplit pas les conditions contractuelles de résiliation du contrat les liant.
MOTIFS du jugement
La compétence territoriale n’étant ni discutée ni discutable, la demande de ce chef est sans objet.
L’exploitation des pièces du demandeur est difficile dans la mesure où son dossier est composé d’une grande quantité de photocopies empilées sans aucune agrafe et dont, de surcroît, certaines sont quasiment illisibles.
* l’indemnisation
Vu les articles L121-1 et suivants du code des assurances ;
La page 32 des conditions générales stipule que “la présentation des factures originales d’achat est obligatoire” pour la mise en oeuvre notamment des “accessoires”.
Dans la mesure où les pièces détachées ne peuvent pas être retenues comme l’élément principal d’un véhicule, cette clause est applicable à l’espèce. Elle n’est pas abusive car tout achat régulier peut faire l’objet d’une preuve d’achat qu’il est aisé de se procurer.
À ce titre, le demandeur produit le rapport de l’expert qu’il a recruté lequel inclut, en annexe 3-bis, la mauvaise copie de trois factures dont il est toutefois possible de déchiffrer qu’elles portent sur des pièces détachées aux prix de 17,05 €, 61,30 € et 86,86 € soit un total de 165,21 €.
S’il est vrai que le demandeur ne rapporte pas la preuve indiscutable de l’affectation de ces pièces à la moto litigieuse, le contrat d’assurance ne subordonne pas son indemnisation à cette preuve. Dès lors, la preuve d’achat de pièces détachées compatibles avec le véhicule assuré les présume l’en équiper.
Ce rapport annexe deux photographies d’un véhicule de même nature que celui assuré et équipé de sa plaque d’immatriculation dont il y a lieu de déduire qu’il s’agit bien de ce véhicule.
Toutefois, ces photographies, ni authentifiées ni datables de façon certaine ne constituent pas la preuve de l’état de fonctionnement de cette moto.
La simple souscription de contrat d’assurance non plus.
Enfin, les deux témoignages versés par le demandeur (ses pièces 8 et 9) sont manifestement extraits de sa boîte mail, ce qui ne répond en rien aux prévisions réglementaires de forme. De plus, ils sont particulièrement vagues leurs quatre auteurs se bornant à dire avoir vu et la moto chez le demandeur et certains l’avoir essayée.
Ces éléments ne contribuent donc pas à la valorisation de cette moto.
En dépit des talents de mécaniciens que le demandeur s’attribue, la police d’assurance qu’il a souscrite ne prévoit pas d’indemniser son industrie au titre de la plus value qu’il aurait apportée à ce véhicule dont il ne justifie avoir acheté que le cadre et les pièces détachées susdites.
Il ne peut dès lors être indemnisé que sur ces bases.
Aucune des parties ne produit l’offre indemnitaire que la défenderesse a faite au demandeur à hauteur de 757,50 €. Il en sera déduit qu’elle intègre la franchise de 20% laquelle ne sera en conséquence appliquée que sur les pièces détachées dont l’acquisition est justifiée pour accroître l’indemnisation de 132,17 € (165,21 - 20%), soit 889,67 € au total.
* les frais d’expertise
L’expertise réalisée à la demande du demandeur n’apporte rien à l’issue du litige car les factures y figurant auraient dû être produites dès avant sa réalisation à la défenderesse.
La demande de remboursement de ce chef doit en conséquence être rejetée.
* la résiliation du contrat d’assurance
Vu l’article L121-9 du code des assurances ;
C’est à juste titre que la défenderesse déduit de cette disposition que si, comme en l’espèce, l’événement ayant causé la perte du bien assuré est prévu au contrat, il appartient alors à l’assuré de résilier le contrat.
Le demandeur produit la lettre de refus de résiliation datée du 16.9.2024 que la défenderesse lui a opposé au motif qu’il ne produisait pas le certificat de cession du véhicule (sa pièce 10).
Il est pourtant impossible de céder un bien que l’on s’est fait voler.
Par ailleurs, le vol entraîne nécessairement la diminution du risque selon les prévisions du paragraphe IV.3 des conditions générales du contrat outre que le refus de résiliation de l’assureur est a fortiori un refus de réduire la cotisation.
La défenderesse aurait ainsi dû résilier le contrat sur la demande de son assuré.
Cependant, le demandeur ne justifie pas avoir demandé cette résiliation avant la mise en demeure que son conseil a adressée à la défenderesse en recommandé avec accusé de réception expédié le 14.11.2023. Ce n’est dès lors qu’à compter de cette date que la résiliation prendra effet.
La demande de remboursement sera en conséquence accueillie dans cette mesure et assortie d’une astreinte mais d’un montant plus raisonnable.
* les dommages et intérêts
Le demandeur lie la privation de son véhicule au refus d’indemnisation de la défenderesse mais à tort car ce n’est pas elle qui le lui a volé.
Sa demande au titre du préjudice de jouissance doit en conséquence être rejetée.
Le tort est en revanche du côté de la défenderesse lorsqu’elle soutient que les démarches du demandeur sont celles que doit supporter tout assuré.
En effet, si l’assuré est redevable de certaines preuves que le demandeur n’a pas réunies, le refus de résiliation de la défenderesse est abusif. Les contrats devant être exécutés de bonne foi, la défenderesse n’aurait pas dû contraindre le demandeur de tant insister au moyen d’une mise en demeure puis de la présente action judiciaire ni d’attendre si longtemps la résolution de ce point de litige.
La demande au titre du préjudice moral sera en conséquence accueillie, du moins en son principe.
* les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeurs des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint à la considération de leur succombance partagée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne la S.A. Allianz iard à payer à [D] [V] 889,67 € au titre de l’indemnité de vol de sa moto immatriculée [Immatriculation 2], cette somme comprenant déduction de la franchise,
résilie le contrat d’assurance n°62404708 conclu entre la S.A. Allianz iard et [D] [V] à la date du 14.11.2023,
condamne la S.A. Allianz iard à rembourser à [D] [V] toutes primes d’assurances qu’elle a perçue au titre de ce contrat pour la période commençant le 1.11.2023 et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement et durant six mois,
condamne la S.A. Allianz iard à payer à [D] [V] 800 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
déboute [D] [V] de sa demande de remboursement des frais d’expertise ainsi que de dommage et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
condamne la S.A. Allianz iard aux dépens et à payer à [D] [V] 1 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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