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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 90-45.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.928

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., domiciliée chez Me X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la Clinique chirurgicale ajaccienne, dont le siège est à Ajaccio (Corse du Sud), 5, avenue impératrice Eugénie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Clinique chirurgicale ajaccienne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 octobre 1990), que Mme Y..., salariée protégée au service de la société Clinique chirurgicale ajaccienne, qui avait fait l'objet, le 29 septembre 1986, d'un licenciement intervenu sans autorisation administrative, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration à laquelle il a été fait droit par jugement du 8 décembre 1987 ; que le 10 mars 1988, elle a à nouveau saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un rappel de salaire et de congés payés correspondant à la période de septembre 1986 à février 1988, au cours de laquelle elle avait été exclue de l'entreprise ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le montant des salaires dus ne pouvait être déterminé ni être entièrement exigible qu'à compter de la réintégration de la salariée dans son emploi, donc après l'introduction de la première instance prud'homale ; que, par suite, les juges du fond ont violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, par fausse application ; et alors, en outre, que la dette de salaires était nécessairement incluse dans la demande du prononcé de la nullité du licenciement et de la réintégration dans l'emploi ; que, par suite, le fondement du litige relatif au paiement des salaires ne s'était révélé que par le refus de l'employeur de satisfaire à ses obligations et, donc, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'ainsi, les juges du fond ont derechef violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que comme l'a relevé la cour d'appel, dès le prononcé du licenciement irrégulier, les causes de la demande étaient connues de Mme Y... qui pouvait réclamer, au moins en son principe, le paiement des salaires restant à courir jusqu'à la date de sa réintégration ; que, dès lors qu'il n'était pas contesté que Mme Y... avait été réintégrée le lendemain de la signification du jugement ayant ordonné cette mesure, les prétentions formulées à l'occasion de la seconde instance ne pouvaient avoir d'autre fondement que le licenciement irrégulier ; d'où il suit que la cour d'appel a jugé à bon droit que la nouvelle demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Clinique chirurgicale ajaccienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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