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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-40.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.538

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n P 92-40.538 formé par Mme Danielle X..., demeurant : 27930 Brosmenil, II - Sur le pourvoi n Q 92-40.539 formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Solex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Solex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, prononce la jonction des pourvois n P 92-40.538 et Q 92-40.539 ; Sur le moyen unique : Attendu que, prétendant que la société Solex qui les employait en qualité d'ouvières sur machine avait diminué leur salaire, Mme X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 1991), de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'à partir du mois de juillet 1985 les intéressées ont eu la surprise de constater que la prime de 16 % avait été ramenée à 5 %, d'autant plus qu'elles continuaient à travailler dans de grandes équipes correspondant à des journées de 8 heures et non dans de petites équipes correspondant à des journées de 7 heures, peu important que le travail soit effectué le matin ou le soir, que, d'autres salariés, bien qu'ils aient changé d'équipes ont continué à bénéficier de la prime de 16 % ; que cette mesure discriminatoire constituait à leur égard une modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail ; que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a estimé que le changement d'affectation des salariés n'entraînait pas de modification d'une clause essentielle du contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et Mme Y..., envers la société Solex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3601

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