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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-81.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.541

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 février 1992, qui, dans la procédure d'information suivie contre Jeannine Z..., épouse X..., du chef d'établissement volontaire d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161, alinéa 4-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre l'inculpée (Mme Z..., épouse X...), du chef d'établissement volontaire d'une attestation au contenu inexact, sur la plainte avec constitution de partie civile du demandeur (M. Y...) ; "aux motifs que si, comme le relevait le mémoire, l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatif aux attestations produites en justice faisait référence aux sanctions pénales auxquelles s'exposent les auteurs de fausses attestations, la déclaration litigieuse ne correspondait pas à la présentation exigée par ce texte puisqu'elle n'avait pas été écrite de la main de son auteur, ni datée par lui, mais avait été transcrite par un fonctionnaire de police sous la forme d'un procès-verbal d'audition ; qu'en outre, à la différence des attestations habituellementproduites en justice, cette déclaration n'avait pas été faite spontanément mais s'était trouvée incluse parmi les pièces d'une enquête de police après que son auteur eut été requis de le faire par un enquêteur agissant au nom de la société ; que, dès lors, la déclaration en cause ne pouvait être retenue comme une attestation tant en raison de sa présentation matérielle que des conditions de son établissement ; qu'à supposer donc qu'elle eût mentionné desfaits matériellement inexacts, ce qui n'était au demeurant nullement démontré, elle ne pouvait justifier la poursuite pénale prévue par le texte répressif ; "alors qu'en se référant exclusivement à la notion d'attestation réglementée par la loi civile, la chambre d'accusation ne s'est pas prononcée sur les conclusions péremptoires de la partie civile qui objectait que la déclaration de Mme X..., recueillie certes sans prestation de serment dans un procès-verbal de déposition de témoin, n'en constituait pas moins une attestation au sens de la loi pénale à défaut de pouvoir s'analyser en un faux témoignage ; "alors au surplus que la chambre d'accusation ne pouvait affirmer purement et simplement qu'il n'était pas démontré que la déclaration de Mme X..., transcrite dans un procès-verbal de police et revêtue de sa signature, eût mentionné des faits matériellement inexacts, sans s'expliquer d'une manière quelconque sur l'argumentation essentielle du mémoire de la partie plaignante d'où il résulterait que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient effectivement réunis" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jeanine Z..., épouse X..., du chef d'établissement volontaire d'une attestation au contenu inexact ou de faux témoignage ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'une prétendue contradiction de motifs et d'un prétendu défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause ces motifs, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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