Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00137
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVJC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 30 Novembre 2020 - RG n° 19/00096
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021000618 du 27/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMEEE :
S.A.R.L. LA NORMANDINE
[Adresse 1]
Non représentée
INTERVENANT:
Maître [U] [M], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA NORMANDINE
[Adresse 2]
Non représenté
DEBATS : A l'audience publique du 06 février 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [D] a été embauché par la SARL la Normandine en qualité de boulanger à compter du 1er janvier 2019.
Le 15 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour voir constater la rupture abusive de son contrat de travail le 13 septembre 2019, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts et un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par lettre du 28 octobre 2019, la SARL la Normandine a licencié M. [D] pour faute grave.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de ses demandes.
M. [D] a interjeté appel du jugement.
Le 1er mars 2021, la SARL la Normandine a été placée en liquidation judiciaire.
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Argentan
Vu les dernières conclusions de M. [D], appelant, communiquées et déposées le 16 mars 2021, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir fixer sa créance à 1 925€ (outre les congés payés afférents) au titre du préavis, 1 925€ au titre des dommages et intérêts, 8 088€ au titre des heures supplémentaires (outre les ongés payés afférents), à 2 000€ de dommages et intérêts pour dépassement de la durée quotidienne
Vu l'absence de constitution de la SARL la Normandine et de l'AGS-CGEA de [Localité 4] régulièrement assignées
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires et le repos obligatoire
Dans ses conclusions, M. [D] indique qu'il travaillait les lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche de 3H à 14H outre 2H le jeudi, au total, 57H par semaine soit selon lui 245H par mois (en fait 246,81H). Compte tenu des heures rémunérées par l'employeur, il considère que 71H n'ont pas été payées chaque mois et réclame donc un rappel de salaire de 427H (en fait 426H sur la base de 71H par mois) pour les 6 mois travaillés.
Il réclame, en outre, pour les heures dépassant le contingent d'heures supplémentaires, la contrepartie du repos obligatoire et globalise sa demande à hauteur de 8 088€ (outre les congés payés afférents).
' Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les horaires que donne le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Le conseil de prud'hommes n'évoque dans sa décision aucun élément que l'employeur aurait fourni pour établir l'existence d'horaires différents ou l'inexactitude des horaires avancés par M. [D]. En conséquence, faute d'élément contraires, ces horaires seront retenus.
M. [D] a travaillé du 1er janvier au 30 juin 2019. Il ne produit toutefois pas son bulletin de paie pour le mois de mars 2019 ce qui ne permet pas de savoir s'il a été présent pendant tout le mois ni de connaître le nombre d'heures supplémentaires payées par la SARL la Normandine. En conséquence, aucun rappel de salaire ne pourra lui être alloué au titre de ce mois.
En travaillant 57H par semaine, M. [D] a exécuté 22 heures supplémentaires se décomposant en :
- 8H majorées à 25 % soit, chaque mois, 34,64H (8Hx4,33 semaines) ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 10,08€, à un rappel de (10,8€x1,25x36,64H)= 467,64€, soit, pour 5 mois à 2 338,20€
- 14H majorées à 50% soit, chaque mois, 60,62H (14Hx4,33 semaines) ouvrant droit, compte tenu d'un taux horaire de 10,08€, à un rappel de (10,8€x1,5x60,62H)=916,57€, soit, pour 5 mois, à 4 582,85€.
Le total s'élève à 6 921,05€.
Se déduit de cette somme, le paiement des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie (281,36€ en janvier, 218,36€ en février, mai et juin et 293,96€ en avril) soit au total 1 230,40€. Restent dus 5 690,65€. Cette somme sera ramenée au montant retenu par M. [D] (5 392€). S'y ajouteront les congés payés afférents.
' Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [D] a effectué 22 heures supplémentaires par semaine, 95,26 heures supplémentaires par mois (22Hx4,33 semaines), soit 476,30H pour les cinq mois pouvant être retenus. Ayant ainsi dépassé de 256,30H le contingent annuel de 220H, il pouvait prétendre à une contrepartie obligatoire en repos de 128,15H. Faute d'avoir été informé de ce droit et mis à même de prendre ce repos, M. [D] a droit à une indemnité égale au paiement de ces heures augmenté des congés payés afférents. Cette indemnité est donc égale à 1 384,02 (128,15Hx10,8€) auxquels s'ajoutent les congés payés afférents (138,40€) soit un total de 1 522,42€.
1-2) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [D] fait valoir qu'il a dépassé les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Au vu des horaires dont il fait état, il a effectivement dépassé 4 jours par semaine la durée maximale de travail quotidien de 10H et chaque semaine la durée maximale hebdomadaire de 48H.
S'agissant de seuils mis en place pour protéger la santé, la sécurité et la vie personnelle des salariés, leur méconnaissance crée un préjudice moral qui justifie, compte tenu de la fréquence et de l'importance de ces dépassements, l'octroi de 2 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur le licenciement
' M. [D] soutient avoir été licencié le 14 septembre 2019 sans lettre de licenciement et n'avoir reçu que postérieurement une lettre de licenciement pour faute grave.
Il produit un écrit de M. [O] qui indique l'avoir accompagné le 14 septembre vers 18H sur son lieu de travail. Celui-ci indique que M. [D] est entré seul puis l'a appelé pour traduire. Il conclut ainsi son écrit : 'Après la traduction de son patron, il a demandé à M. [W] [D] la démission pour avoir son solde de tout compte'.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan le 15 octobre 2019 et indiqué, dans sa requête, que lorsqu'il s'était présenté, le 13 septembre (en fait le 14 septembre), l'employeur lui avait dit que son contrat était rompu.
Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation le 4 novembre 2019, le gérant de la SARL la Normandine a indiqué que M. [D] n'avait jamais demandé à revenir travailler et lui avait dit que c'était mieux de le licencier.
Les éléments produits ne permettent pas de retenir l'existence d'un licenciement verbal le 14 septembre. En effet, le témoin n'indique pas que l'employeur a alors rompu le contrat de travail puisqu'il écrit, au contraire, que cet employeur a demandé à M. [D] de démissionner. Aucun autre élément n'est produit permettant de retenir l'existence d'une rupture du contrat de travail antérieure à la lettre de licenciement datée du 28 octobre 2019.
' Le licenciement est motivé, dans cette lettre, par l'absence de M. [D] depuis le 30 août, sans motif ni justificatif malgré deux lettres lui demandant de justifier de son absence ou de contacter son employeur.
M. [D] justifie par la production de certificats médicaux établis au Maroc que son état de santé a nécessité des arrêts de travail du 10 juillet au 6 septembre 2019. Le gérant de la SARL la Normandine a reconnu, lors de l'audience de conciliation, avoir reçu un recommandé l'informant que M. [D] s'était cassé la jambe au Maroc mais ne plus rien avoir reçu postérieurement.
M. [D] n'établit pas avoir informé son employeur de son arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2019. Il n'établit pas non plus avoir manifesté le 14 septembre, lorsqu'il s'est rendu dans l'entreprise, l'intention de reprendre son travail -ce que le gérant a contesté lors de l'audience de conciliation-.
Dès lors, M. [D] a commis une faute en étant absent sans justificatif de son emploi depuis plus d'un mois au moment du licenciement alors qu'il avait reçu au moins l'une des lettres de mise en demeure envoyée par son employeur puisqu'il l'a produite à l'appui de sa requête saisissant le conseil de prud'hommes.
Cette faute était suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement et elle empêchait, par sa nature, l'exécution d'un préavis. Le licenciement pour faute grave était donc justifié. M. [D] sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal du 18 octobre 2019, date de réception par la SARL la Normandine de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au 1er mars 2021, date d'ouverture de la procédure collective, à l'exception des sommes allouées à titre de dommages et intérêts qui ne produiront pas intérêts puisque l'arrêt qui les accorde est postérieur à la procédure collective qui a arrêté le cours de intérêts.
L'AGS-CGEA de [Localité 4] sera tenue à garantie dans la limite des plafonds applicables.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Réforme le jugement pour le surplus
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL la Normandine les créances suivantes au profit de M. [D] :
- 5 392€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 539,20€ bruts au titre des congés payés afférents
- 1 522,42€ d'indemnité au titre du repos obligatoire omis
avec intérêts au taux légal du 18 octobre 2019 au 1er mars 2021
- 2 000€ de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
- Dit l'AGS-CGEA de [Localité 4] tenue à garantie dans la limite des plafonds applicables
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL la Normandine les entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE