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Cour de cassation, 18 février 2009. 07-44.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.441

Date de décision :

18 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er décembre 1999 en qualité d'apprenti par M. Denis X..., aux droits duquel se trouve la Société de façonnage de vitrerie et de miroiterie, M. Cédric X... a, à partir du 15 août 2001, été embauché en qualité de manoeuvre vitrerie ; qu'il a, en application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire et prime d'ancienneté ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'il devait être classé au niveau II dès le mois d'août 2001 et rémunéré sur la base du coefficient 105 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion et qu'il devait, à partir de mars 2003, être au coefficient 126 (niveau II, position 4) ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans analyser les fonctions effectivement remplies par le salarié ni préciser, comme il lui était demandé, les effectifs de l'entreprise et le chiffre d'affaires correspondant aux différentes activités de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société de façonnage, de vitrerie et de miroiterie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société exposante à verser les sommes de 9.345,80 brut au titre de rappel de salaire pour les mois de septembre 2001 à février 2007 inclus et de 935,48 à celui des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la Société exposante à rectifier les bulletins de paye correspondants ; AUX MOTIFS QUE «la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 13 mai 2004 régit, aux termes de son article 1er, « les rapports entre les employeurs et les ouvriers du bâtiment, des travaux publics et des Industries connexes » ; que parmi les activités couvertes, figurent notamment (article 1 A, point 6), celles de « décorations (lettres, dorures, revêtements, etc…) et de « miroiterie, pose de vitres, glace et vitrine » ; que la S.O.F.A.V.I. fait certes valoir que son activité principale est, selon le Code NAF qui lui a été attribué par l'INSEE (261 C) « la vente … et plus particulièrement la transformation et le façonnage du verre » (cf. page 7 de ses conclusions, point 1.2) qui représenterait les ¾ environ de son chiffre d'affaires, de sorte qu'elle aurait relevé de la convention collective nationale de la miroiterie, transformation et négoce du verre (CCN du 9 mars 1988, en vigueur depuis le 1er juillet 1988) si son siège avait été en France métropolitaine ; que selon l'article L. 132-5-1 du Code du travail « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur », le Code NAF n'ayant qu'un caractère indicatif ; qu'il résulte des publicités figurant tant sur les véhicules de l'entreprise que sur l'annuaire téléphonique édité par France Télécom ainsi que des attestations versées aux débats que la S.O.F.A.V.I avait une activité principale de vitrerie-miroiterie (découpe, usinage, façonnage et pose) ; que ses statuts énoncent, au demeurant, qu'elle a pour objet l'usinage, le façonnage et la pose des produits verriers ainsi que toutes opérations commerciales ou autres pouvant s'y rattacher ; que la convention départementale du 10 juin 1971 étant également applicable aux activités connexes à celle du bâtiment et des travaux publics, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS QUE « l'article 16 de la convention collective du 10 juin 1971 stipulait que « lorsque l'apprenti aura terminé son temps d'apprentissage et passé avec succès l'examen du CAP de sa profession, il sera classé comme ouvrier classé débutant » et le protocole d'accord du 19 novembre 1990 auquel renvoie expressément l'article 3 de la convention collective du 13 mai 2004 pour la fixation des salaires et les classifications des ouvriers n'a nullement été exclu, ainsi qu'il est soutenu, par l'arrêté d'extension ; que Cédric X... aurait donc dû être classé au niveau II et être rémunéré, dès le mois d'août 2001, sur la base du coefficient 105 et non au SMIC comme il l'a été jusqu'en mars 2003 ; qu'il devait être au coefficient 126 (niveau II, position 4) à partir de mars 2003 ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaires en fonction du tableau détaillé, non contesté par la partie adverse, qu'il produit en pièce 9 et que la Cour fait sien ; que la somme de 935,48 est due au titre des congés payés correspondants » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale réellement exercée par l'employeur ; que pour dire que l'activité principale de la Société SOFAVI était l'activité de vitrerie-miroiterie, la Cour d'appel s'est fondée de façon inopérante sur les publicités figurant tant sur les véhicules de l'entreprise que sur l'annuaire téléphonique édité par France Télécom et sur les statuts de la Société ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-5-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE pour dire que la convention collective du bâtiment et travaux publics de la Réunion était applicable à la Société, la Cour d'appel s'est fondée sur des attestations versées aux débats sans autre détail ; qu'en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde pour se prononcer comme elle l'a fait, et cependant que des attestations ne peuvent par nature permettre de caractériser quelle était la part respective des différentes activités de la Société dans son chiffre d'affaires ou le nombre de salariés qui étaient affectés à ces différentes activités, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, la Société SOFAVI soutenait et démontrait que parmi les différentes activités qu'elle exerçait, le chiffre d'affaires qui était le plus élevé était celui de l'activité de transformation du verre, et que le nombre de salariés affectés à cette dernière activité était le plus important (p. 7, dernier paragraphe), de telle sorte que son activité principale consistait dans le façonnage et dans la transformation du verre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une influence sur le litige, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... devait être au coefficient 126 sans aucunement caractériser en quoi les fonctions réellement occupées par ce dernier justifiaient l'octroi d'un tel coefficient ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail et la convention collective du bâtiment et travaux publics de la Réunion. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société exposante à verser à Monsieur X... les sommes de 648,25 au titre de la prime d'ancienneté et de 64,82 au titre des congés payés y afférents et de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paye correspondants ; AUX MOTIFS QUE «la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 13 mai 2004 régit, aux termes de son article 1er, « les rapports entre les employeurs et les ouvriers du bâtiment, des travaux publics et des Industries connexes » ; que parmi les activités couvertes, figurent notamment (article 1 A, point 6), celles de « décorations (lettres, dorures, revêtements, etc…) et de « miroiterie, pose de vitres, glace et vitrine » ; que la S.O.F.A.V.I. fait certes valoir que son activité principale est, selon le Code NAF qui lui a été attribué par l'INSEE (261 C) « la vente … et plus particulièrement la transformation et le façonnage du verre » (cf. page 7 de ses conclusions, point 1.2) qui représenterait les ¾ environ de son chiffre d'affaires, de sorte qu'elle aurait relevé de la convention collective nationale de la miroiterie, transformation et négoce du verre (CCN du 9 mars 1988, en vigueur depuis le 1er juillet 1988) si son siège avait été en France métropolitaine ; que selon l'article L. 132-5-1 du Code du travail « la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur », le Code NAF n'ayant qu'un caractère indicatif ; qu'il résulte des publicités figurant tant sur les véhicules de l'entreprise que sur l'annuaire téléphonique édité par France Télécom ainsi que des attestations versées aux débats que la S.O.F.A.V.I avait une activité principale de vitrerie-miroiterie (découpe, usinage, façonnage et pose) ; que ses statuts énoncent, au demeurant, qu'elle a pour objet l'usinage, le façonnage et la pose des produits verriers ainsi que toutes opérations commerciales ou autres pouvant s'y rattacher ; que la convention départementale du 10 juin 1971 étant également applicable aux activités connexes à celle du bâtiment et des travaux publics, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article 25 de la convention collective du 13 mai 2004 (étendue le 26 décembre de la même année), le salarié a droit à une prime d'ancienneté égale à 1 % de la partie indiciaire de son salaire lorsque son ancienneté dans l'entreprise est comprise entre 3 ans et moins de 5 ans, de 2 % lorsqu'elle est comprise entre 5 ans et moins de 8 ans ; que le premier alinéa de cet article définit l'ancienneté comme « le temps pendant lequel l'intéressé a été employé dans l'entreprise, en une ou plusieurs fois, quels qu'aient été ses emplois successifs » et précise que, pour sa détermination, il sera tenu compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs à l'exclusion de ceux qui ont été rompus pour faute grave ou lourde ou par démission ; que l'appelant soutient à juste titre que le point de départ de son ancienneté est la date de la reprise de son contrat d'apprentissage par la SO.FA.VI soit le 1er mars 2001 ; il avait donc droit à une prime d'ancienneté au taux de 1% jusqu'en février 2006 inclus, de 2% par la suite ; qu'il convient, en conséquence, d'accueillir sa prétention à ce titre sur la base du tableau détaillé, et non contesté figurant en pièce 10 dont la Cour approuve la teneur » ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;

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