Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01216 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS [Localité 2],
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à [Z] [P]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à [Z] [P]
à ID RENOV
Monsieur [E] [O]
Exercçant en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne ID RENOV dont le siège social est sis1 [Adresse 3]
Ni comparant, ni représenté
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01216 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSD Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2024, Monsieur [Z] [P] a fait assigner Monsieur [E] [O] entrepreneur individuel sous l’enseigne ID RENOV devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers en demandant, en raison de l’inexécution du contrat, des malfaçons et du défaut d’assurance, la résolution des deux contrats (DEVIS du 23-03-2022 d’un montant de 18292.30 € et 3571.20 € ) et le remboursement d’une partie des sommes réglées à hauteur de 4270 €.
L’affaire a été évoqué le 20 septembre 2024.
Monsieur [Z] [P] maintient les termes de son exploit introductif d’instance et réitère sa demande de condamnation pécuniaire sauf à ajouter une demande réparation à hauteur de 1000 € en raison du préjudice moral subi compte tenu de l’inexécution du contrat et sollicite aussi la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [P] indique avoir accepté deux devis en mars 2022 pour la réalisation d’une piscine et d’un carpot pour un montant total de 21863.50 € (18292.30+3571.20). En outre, Monsieur [Z] [P] fait valoir que, pendant la durée de la relation contractuelle, il a versé les sommes de 6559.05 euros le 27-06-2022, 6559.05 € le 09-08-2022 et enfin la somme de 6453.74 € le 20-06-2023 soit un total de 19571.83 € au titre des travaux conformément aux devis. Monsieur [Z] [P] demande le remboursement de 30 % du devis correspondant aux travaux réalisés mais non terminés.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code civil. Monsieur [E] [O] entrepreneur individuel sous l’enseigne ID RENOV n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 et prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Dès lors que les prestations objet d'un contrat n'ont pas été exécutées et que l'inexécution est d'une gravité suffisante, les juges ne peuvent pas rejeter la demande en résolution au seul motif que l'inexécution n'était pas fautive. (Com., 18 janvier 2023, n°21-16812)
L’article 1227 du Code civil prévoit que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l’article 1228 « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment du rapport d’expertise que malgré les nombreuses mises en demeure de terminer les travaux et les engagements pris par la société par courrier daté du 05-10-2023 et lors de la réunion d’expertise du 11 novembre 2023 de finaliser les travaux au plus tard en avril 2024, ces derniers ne sont pas terminés ni pour la piscine ni pour le carport qui est à peine commencé (pose des poteaux et de trois poutres), ce qui n’avait pas été contesté par l’entreprise lors de l’expertise.
De plus, la société ID RENOV a l’obligation de justifier d’une attestation d’assurance décennale et d’une responsabilité civile professionnelle conformément à l’article L241-1 et L243-2 du code des assurances. Cette dernière n’en a pas justifié malgré la mise en demeure en date du 15 janvier 2024.
La société ID RENOV n’est pas présente et ne peut donc pas justifier de l’existence de causes qui lui permettrait d’exonérer sa responsabilité au titre de l’inexécution du contrat. L’abandon du chantier et l’absence d’assurance décennale et d’une responsabilité civile professionnelle établissent la gravité de l’inexécution du contrat.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat liant Monsieur [P] à la société ID RENOV.
Sur la demande de remboursement des sommes réglées.
Selon l’article 1229 du code civil énonce que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
En l’espèce, l’inexécution du contrat par la société ID RENOV est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Avant l’abandon du chantier, la société ID RENOV a réalisé des travaux qui ont été constatés lors de l’expertise amiable. Les travaux réalisés ne peuvent être restitués. De ce fait, il est nécessaire de valoriser ces travaux afin de procéder aux restitutions résultant de la résiliation du contrat. Il ressort des devis versés au débat que le montant des travaux est de 21863.50 € (18292.30+3571.20).
Monsieur [Z] [P] justifie avoir versé les sommes de 6559.05 le 27-06-2022, 6559.05 € le 09-08-2022 et enfin la somme de 6453.74 € le 20-06-2023 soit un total de 19571.83 €.
Au vu des éléments versés au débat et compte tenu du temps nécessaire à finaliser les travaux étant donné que la piscine n’est pas terminée et que le carpot n’est quasiment pas commencé (poteaux et trois poutres de posés).
Il ressort de ces considérations que la valorisation des travaux effectués sera fixé à 70% du montant des devis soit 15304.42 € (21863.50 €*0.7)
Il y a lieu de déduire de cette valorisation les sommes déjà versées par Monsieur [P] pendant la durée du contrat.
Par conséquent, la société ID RENOV sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 4267.38 € (15304.42 € -19571.83 ) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231 du Code civil, « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » et l’article 1231-2 prévoit que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » Toutefois, une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
En l’espèce, Monsieur [P] a mis en demeure la société ID RENOV de terminer les travaux à plusieurs reprises et a entrepris de nombreuses démarches afin de résoudre le conflit à l’amiable, sans succès.
Malgré les nombreux engagements de la société ID RENOV de terminer les travaux. Cette dernière ne s’est jamais exécutée, laissant l’extérieur de Monsieur [P] en chantier depuis plusieurs années. Le chantier ayant commencé en juin 2022, privant ainsi le demandeur de la possibilité de jouir paisiblement de son extérieur, de sa piscine et de son carpot.
II ressort de l’ensemble de ces considérations que Monsieur [P] a subi un préjudice en raison de l’inexécution des travaux qui devra être réparé à hauteur de 200 €.
Par conséquent, la société ID RENOV sera condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 200 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [O] entrepreneur individuel sous l’enseigne ID RENOV aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [E] [O] entrepreneur individuel sous l’enseigne ID RENOV à payer à Monsieur [P] la somme de 150 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat liant Monsieur [Z] [P] à Monsieur [E] [O] entrepreneur individuel sous l’enseigne ID RENOV,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] entrepreneur individuel sous l’enseigne ID RENOV à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 4267.38 € assortie des intérêts au taux légal à compter 14-08-2024 date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [E] [O] entrepreneur individuel sous l’enseigne ID RENOV à payer à Monsieur [Z] [P] la somme 200 € au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [E] [O] entrepreneur individuel sous l’enseigne ID RENOV aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [E] [O] entrepreneur individuel sous l’enseigne ID RENOV à payer à Monsieur [Z] [P] la somme 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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