Texte intégral
- N° RG 24/01832 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 7- Gracieux
N° RG 24/01832 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKJ
Minute n° 24/
JUGEMENT D’ADOPTION PLÉNIÈRE
du 13 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
ADOPTANTE
[H] [Z] [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 5]
comparante et assistée de Maître Catherine CLAVIN, inscrite au barreau de Marseille (AARPI ALTERLINK) ;
ADOPTÉ
[O] [I] [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 6] (UKRAINE)
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 5]
CONJOINT DE L’ADOPTANTE ET PÈRE DE L’ADOPTÉ
[X] [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 5]
comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Marion MEZZETTA, juge
Assesseurs : Mme Caroline FICHET, juge
M. Renaud NOIROT, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
- N° RG 24/01832 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKJ
Hors la présence du ministère public, qui a fait connaître son avis par écrit ;
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 juillet 2023, Madame [H] [J] épouse [L] a demandé à la présente juridiction de prononcer l’adoption plénière par elle de [O], [I], [Y] [L], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 6] (Ukraine), fils de son conjoint.
Le 16 avril 2024, le Ministère Public a requis que cette requête soit déclarée irrecevable, faute de production de l’acte de naissance de l’enfant et de pièces relatives à la gestation pour autrui ayant permis sa naissance.
Les parties ont été convoquées pour être entendues à l’audience du 8 novembre 2024.
A cette audience, la requérante, assistée de son conseil, et son conjoint ont comparu et Madame [H] [J] épouse [L] a maintenu sa demande en adoption plénière, soutenant que celle-ci était tant recevable que bien fondée, par des moyens auxquels il sera renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête en adoption plénière de [H] [Z] [M] [J] épouse [L] du 25 juillet 2023 ;
Prononce l'adoption plénière de :
[O], [I], [Y] [L], né le [Date naissance 1] deux mil vingt-deux à deux heures vingt minutes à [Localité 6] (Ukraine), du sexe masculin ;
Par
[H] [Z] [M] [J], née le [Date naissance 3] mil neuf cent soixante-dix-huit à zéro heures quarante cinq minutes à [Localité 9], du sexe féminin, épouse de [X] [A] [L], cadre de santé, demeurant : [Adresse 4] ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 355 du code civil cette adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption, soit le 31 juillet 2023 ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 1174 du code de procédure civile et de l’article 370-1-4 du code civil, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille, en l’espèce [X] [A] [L].
Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple.
Vu la déclaration de choix du nom de famille,
Dit que l’adopté conservera le nom de : [L] ;
Dit que le présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l’état civil de [Localité 8], ministère des affaires étrangères ;
Rappelle que, conformément à l'article 354 alinéa 3 du code civil, la transcription devra énoncer le jour, l'heure, le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, ainsi que ses noms de famille et prénoms tels qu'ils résultent du présent jugement, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'adoptant ;
Dit que le présent jugement sera notifié à :
- [H] [Z] [M] [J] épouse [L]
- [X] [A] [L]
En foi de quoi le présent jugement a été signé par :
Le greffier, La présidente,
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