Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° Q 15-17.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [N] [J] [Q], domiciliée Sparenweg [Adresse 1] (Allemagne),
2°/ Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 5], [Adresse 5], [Localité 2] (Belgique),
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Air France, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Kenya Airways, dont le siège est [Adresse 4] (Kenya), ayant son établissement en France, [Adresse 2], [Localité 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [N] [J] et [V] [Q], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Air France et Kenya Airways ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [N] [J] et [V] [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes [N] [J] et [V] [Q].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait déclaré la société Air France responsable des conséquences dommageables de l'accident d'aéronef survenu le 5 mai 2007 ayant provoqué le décès de Mme [K] [Q], et l'avait condamnée au paiement de diverses indemnités, et d'avoir mis la société Air France hors de cause ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fonds ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, dans son arrêt du 12 janvier 2001, a dans son dispositif infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré les juridictions françaises internationalement incompétentes, et déclaré le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [N] [Q] et Mme [V] [Q] ; que certes, pour aboutir à cette décision elle a considéré que, si la société Kenya Airways avait la qualité de transporteur de fait, la société Air France avait la qualité de transporteur contractuel ce qui justifiait le choix des demanderesses, sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile d'assigner les défenderesses devant le tribunal de grande instance du lieu du siège du transporteur contractuel ; mais que cette considération n'ayant pas été reprise dans le dispositif ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision se prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'en refusant de reconnaitre l'autorité de la chose jugée à l'arrêt du 12 janvier 2001 en ce que la Cour d'appel avait reconnu la qualité de transporteur contractuel de la société Air France, quand cette appréciation constituait le soutien nécessaire de la décision de la Cour d'appel sur la compétence des juridictions françaises et en l'occurrence de la juridiction du siège social de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 95 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait déclaré la société Air France responsable des conséquences dommageables de l'accident d'aéronef survenu le 5 mai 2007 ayant provoqué le décès de Mme [K] [Q], et l'avait condamnée au paiement de diverses indemnités, et d'avoir mis la société Air France hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE Mme [N] [Q] et Mme [V] [Q] soutiennent que la société Air France a la qualité de transporteur contractuel au sens de l'article 39 de la Convention de [Localité 3] alors que la société Kenya Airways a celle de transporteur de fait, la première ayant vendu le billet à [K] [X] épouse [Q] et conclu avec elle le contrat de transport alors que c'est la seconde qui a effectué le vol ; qu'elles produisent aux débats pour en convaincre la cour, comme elles ont convaincu les premiers juges, le billet électronique qui a été édité par la société Air France, postérieurement à l'accident, sur un formulaire de carte d'embarquement Air France et qui comporte un numéro de billet 05721145889336 dont l'indicatif 057 correspond à la compagnie Air France ; que le tribunal a retenu que ce billet électronique constituait le document contractuel liant les parties et que la société Air France était le transporteur contractuel pour avoir vendu le billet lequel avait été payé, au moins pour partie, par des points de fidélité du programme Flying Blue et portait la référence Skyteam et qu'il ne faisait aucune référence aux conditions IATA (Association du transport aérien) ni au MITA (Multilatéral Interline Traffic Agreements) liant les compagnies entre elles et qui aurait permis d'opposer à l'acheteuse du billet qu'Air France n'intervenait qu'en qualité d'agent de la société Kenya Airways ; que force est de constater que si le « billet » produit par les ayants droit de [K] [Q] comporte les mentions « Air France » c'est en raison du simple fait qu'il a été édité a posteriori sur une carte d'embarquement de cette compagnie alors qu'il s'agissait en réalité d'un billet électronique ne comportant pas ces mentions ; qu'il ne peut donc être tiré argument de ce « billet », pour soutenir que [K] [X] épouse [Q] pouvait penser légitimement voyager avec Air France ; que le billet électronique mentionne qu'il est émis (issued by) Air France (son numéro ne pouvant dès lors que commencer par l'indicatif 057) mais qu'il indique de manière très claire que le transport est effectué par la société Kenya Airways (carrier : KQ) sur un vol régulier (KG 0507) ; que son prix a été payé par l'utilisation de points de fidélité du programme Flying Blue qui permet au voyageur d'utiliser les Miles Flying Blue accumulés sur les vols de chacune des compagnies de l'Alliance Skyteam pour embarquer sur les vols de ces compagnies parmi lesquelles se trouvent la société Air France et la société Kenya Airways ; que l'utilisation par Mme [K] [Q] de ses points de fidélité Flying Blue n'est donc pas déterminante de la qualité de transporteur contractuel d'Air France, de même que la mention « Sky Team » sur le billet ; que certes le billet électronique ne fait pas référence aux accords IATA et MITA – ce qui a amené le tribunal à considérer que la société Air France ne pouvait se prévaloir de la qualité d'agent du transporteur dont les services ont été vendus – mais qu'il a été émis en exécution du programme de fidélité dont les conditions sont parfaitement opposables à [K] [Q] et qui prévoient que les primes et avantages obtenus sont soumis aux conditions générales du partenaire les fournissant ; que [K] [Q] savait donc parfaitement qu'elle acquérait auprès du guichet Air France de Douala un billet Prime sur un vol effectué par la société Kenya Airways et répondant aux conditions générales de ce transporteur ; qu'il est d'ailleurs intéressant de noter à cet égard que tous les Miles Flying Blue acquis par Mme [K] [Q] l'avaient été sur des vols Kenya Airways depuis ou vers Douala ; qu'il convient en conséquence de considérer que l'émission par la société Air France d'un billet sur un vol Kenya Airways délivré en exécution du programme Flying Blue ne permet pas de retenir sa qualité de transporteur contractuel ;
1°- ALORS QUE le transporteur contractuel est celui qui conclut le contrat de transport avec le passager, le transporteur de fait étant celui qui effectue tout ou partie du voyage en vertu d'une autorisation donnée par le transporteur contractuel, laquelle est présumée ; qu'en écartant la qualité de transporteur contractuel de la société Air France, après avoir pourtant constaté que s'il précise que le transport est effectué par Kenya Airways, le billet électronique mentionne aussi qu'il est émis (issued by) par Air France, que son numéro commence par l'indicatif 057 qui est celui d'Air France et que Mme [Q] a acquis ce billet au guichet Air France de Douala, qu'il ne fait pas référence aux accords IATA et MITA en vertu desquels la société Air France peut être amenée à agir en qualité d'agent de la société Kenya Airways et que Mme [Q] savait parfaitement qu'elle acquérait auprès du guichet Air France de Douala un billet Prime pour un vol effectué par la société Kenya Airways, ce dont il résulte que le contrat de transport a bien été conclu par la société Air France en son nom et partant en qualité de transporteur contractuel et que la société Kenya Airways qui devait effectuer le transport était le transporteur de fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles R 322-3 du code de l'aviation civile, 39 et 40 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 qu'elle a violés ;
2°- ALORS QU'en se fondant pour exclure la qualité de transporteur contractuel de la société Air France sur la circonstance que le billet a été émis en exécution du programme de fidélité dont les conditions seraient parfaitement opposables à [K] [Q] et qui prévoient que les primes et avantages obtenus sont soumis aux conditions générales du partenaire les fournissant, quand ces conditions générales telles que citées par l'arrêt attaqué ne comportent aucune information sur l'identité du transporteur contractuel, mais simplement des précisions sur les conditions d'application des primes et avantage et ne sont dès lors pas de nature à exclure la qualité de transporteur contractuel de la société Air France laquelle a conclu le contrat de transport, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, R 322-3 du code de l'aviation civile, 39 et 40 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
3°- ALORS QUE toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait ; que cette information est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien ; qu'à supposer que les conditions générales du programme de fidélité prévoyant que les primes et avantages sont soumis aux conditions générales du partenaire les fournissant, puissent permettre de démontrer que bien qu'ayant conclu le contrat, la société Air France n'a cependant pas la qualité de transporteur contractuel, en se déterminant comme elle l'a fait en raison de la prétendue opposabilité à Mme [Q] de ces conditions générales, sans même avoir constaté qu'elles lui auraient été communiquées, et ce au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport, la Cour d'appel a violé les articles R 322-4 du code de l'aviation civile, 39 et 40 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 15.000 € la condamnation de la société Kenya Airways envers [N] et [V] [Q] au titre du préjudice moral de [K] [X] épouse [Q] ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice moral de Mme [Q] a été à juste titre évalué à la somme de 15.000 euros et c'est en vain que les appelantes en sollicitent l'augmentation en invoquant l'existence de souffrances physiques avant le décès qui n'est pas démontrée et qui ne peut être retenue, le décès ne pouvant qu'avoir été immédiat compte tenu des conditions dans lesquelles l'avion s'est écrasé au sol et des constatations de l'enquête technique retenant que l'impact s'est produit à forte vitesse ;
ALORS QUE la réparation du préjudice résultant des souffrances physiques nécessairement endurées par la victime avant son décès ne peut être écartée qu'à la condition que le caractère immédiat de ce décès soit démontré avec certitude, ce qui ne peut être le cas dès lors que l'avion n'a été retrouvé que 40 heures après l'accident ; qu'en se fondant pour exclure la réparation de ce préjudice, sur une probabilité d'un décès immédiat compte tenu des conditions dans lesquelles l'avion s'est écrasé, la Cour d'appel a violé les articles 17 et 21 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et 731 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté [N] et [V] [Q] de leurs demandes tendant à la réparation du préjudice moral de la victime du fait de la perte d'espérance de vie et de la perte d'une chance d'échapper aux souffrances morales liées à la perte d'espérance de vie ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a justement rejeté toute indemnisation d'une perte de chance liée à l'espérance de vie de la victime en retenant que cette dernière ne pouvait se prévaloir du droit de vivre jusqu'à un âge déterminé, compte tenu des aléas et accidents de la vie ainsi que des fluctuations de l'état de santé de chacun interdisant que puisse exister un droit acquis entré dans le patrimoine de la victime de son vivant et transmissible à ses héritiers lorsque survient son décès ; que le seul préjudice réparable au titre de la perte de l'espérance de vie est celui né de la conscience ressentie par la victime, avant son décès, du caractère abrégé de sa vie du fait de l'accident ou de la faute d'un tiers, c'est-à-dire le préjudice moral lié à la conscience de l'imminence de son décès, déjà réparé dans le cadre du préjudice moral évalué plus haut ; que si la notion de perte d'une chance de survie a pu être évoquée en jurisprudence, c'est à raison de la perte de chance que peut subir une victime en matière de responsabilité médicale, de survivre à son affection, en raison d'une faute du professionnel de santé, mais qu'il ne s'agit jamais d'indemniser la victime de la perte d'un droit acquis à vivre ;
1°- ALORS QUE la perte ou la réduction de l'espérance de vie née de ce qu'en raison du fait générateur, cause exclusive du décès, la victime voit sa vie abrégée, constitue un préjudice réparable qui nait dans le patrimoine de la victime avant son décès et partant qui se transmet à ses héritiers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 17 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et 731 du code civil ;
2°- ALORS QUE le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie et qui résulte de la conscience d'une vie abrégée est distinct du droit à réparation du dommage résultant de l'angoisse d'une mort imminente ; qu'en énonçant que ce préjudice serait réparé par l'indemnité allouée au titre du préjudice moral résultant de la conscience du crash qui allait intervenir et d'une mort imminente, la Cour d'appel a violé les articles 17 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et 731 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Kenya Airways à payer à [N] et [V] [Q], une somme équivalente en euros à 1000 droits de tirage spéciaux (DST) en vigueur à la date de la décision au titre de la perte des bagages et effets personnels ;
AUX MOTIFS QUE l'article 22.2 de la Convention de [Localité 3] prévoit que dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limité à la somme de 1000 droits de tirages spéciaux (DST) par passager sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés ; que la société Kenya Airways sera donc condamnée à réparer le préjudice matériel subi par la victime sous réserve de justification, dans la limite de ce plafond à défaut de déclaration spéciale à l'embarquement ; (arrêt p. 9) ; que Mme [N] [Q] et Mme [V] [Q] produisent une attestation de M. [F] [O] certifiant que [K] [X] épouse [Q] commerçante au marché central de Douala participait activement à la tontine (forme de convention d'épargne entre personnes plaçant leur argent en commun) dont il est le président et qu'elle avait retiré le 6 avril 2007 une somme de 10 millions de francs CFA (soit une somme de 14.600 euros environ) pour effectuer ses achats en Chine comme à chacun de ses voyages d'affaires ; que cette attestation est confirmée par un témoin M. [I] également membre de la tontine ; que les appelants communiquent par ailleurs un extrait de compte bancaire sont il ressort que leur mère avait également retiré, le 4 avril 2007, une somme de 3.500.000 F CFA en espèces à la banque ce qui représente une somme de l'ordre de 5.110 euros ; que s'il n'est pas possible de connaître précisément quelle était la somme que [K] [X] épouse [Q] avait emportée dans ses effets personnels, pour réaliser ses affaires en Chine, il ressort de ces pièces qu'elle transportait des fonds relativement importants en espèces, mais qu'elle n'avait fait aucune déclaration particulière auprès de la compagnie ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 22.2 de la Convention de Montréal et condamné la société Kenya Airways à indemniser la victime à hauteur de la somme de 1000 DTS ;
1° ALORS QUE la limite de responsabilité prévue par l'article 22.2 de la Convention de [Localité 3] ne s'applique qu'aux bagages enregistrés ; que dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable sans limite dès lors que le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ; qu'en faisant application de cette limite d'indemnisation à la perte des espèces emportées par Mme [Q] dans ses effets personnels, la Cour d'appel a violé l'article 17.2 et 22.2 de cette Convention ;
2°- ALORS QU'en tout état de cause la limite de responsabilité prévue à l'article 22.2 pour la perte des bagages est exclue dès lors que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait avec la conscience qu'un dommage en résultera probablement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur les conséquences de la faute des pilotes et de la société Kenya Airways sur l'application de ces limitations de garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22.5 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.
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