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Cour de cassation, 15 juin 1994. 94-81.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.746

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alexandre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 4 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour menaces de mort, faux en écriture privée et usage, dénonciation calomnieuse, coups ou violences volontaires avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et a ordonné le maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat d'Alexandre Z... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, expédiée à une adresse qui n'était pas la sienne, ne lui est pas parvenue et a été renvoyée au procureur général ; que cet avocat ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas déposé de mémoire ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 mars 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz