Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
N° de Minute : 63/23
N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2IL
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Nina PENEL, avocate au barreau de Boulogne sur Mer
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Audrey SART, avocate au barreau de Boulogne sur Mer
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 2 mai 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2016, Mme [L] [X] a donné à bail à M. [C] [W] un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 450 euros charges comprises.
Par acte du 7 novembre 2018, Mme [X] a fait signifier à M. [W] un commandement de payer la somme en principal de 508 euros
Par acte du 29 janvier 2020, Mme [X] a fait signifier à M. [W] un itératif commandement de payer la somme de 3 980 euros au titre des loyers impayés, outre la somme de 184,32 euros de frais.
Par acte du 20 août 2020, Mme [X] a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de résiliation du bail et d'expulsion du locataire.
Par jugement avant-dire droit du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a notamment désigné un expert avec pour mission d'examiner le logement donné à bail.
Le rapport d'expertise a été déposé le 24 février 2022.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a':
- débouté M. [C] [W] de sa demande de réduction des loyers';
- condamné M. [W] à payer à Mme [L] [X] la somme de 10 113 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 28 avril 202, échéance d'avril 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement';
- prononcé à compter de la date de la signification du présent jugement la résiliation du bail conclu le 2 août 2016 entre Mme [X] et M. [W] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2]';
- débouté M. [W] de sa demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail';
- dit qu'à compter de la signification du présent jugement, date de la résiliation du bail, le locataire est occupant sans droit ni titre';
- ordonné en conséquence à M. [W] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier';
- condamné M. [W] à payer à Mme [X] une indemnité d'occupation et fixé le montant de cette indemnité à la somme de 150 euros, charges et indexations comprises, jusqu'à libération des lieux';
- débouté M. [W] de sa demande relative à la réalisation de travaux de mise en état';
- condamné Mme [X] à payer la somme de 4 000 euros à M. [W] à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement';
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [W] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement du 29 janvier 2020';
- dit qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
M. [W] n'avait pas formulé d'observations relatives à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte du 7 décembre 2022, Mme [X] a fait signifier ce jugement à M. [W] en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par déclaration du 6 janvier 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 22 mars 2023, M. [W] a fait assigner Mme [X] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, afin d'obtenir, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, de':
- le déclarer recevable en sa demande';
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 17 novembre 2022';
- débouter en tout état de cause Mme [X] de ses demandes plus amples ou contraires';
- la débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700';
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- statuer comme de droit s'agissant des dépens, étant précisé que M. [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Il expose que':
- compte tenu du rapport d'expertise, il était fondé en sa demande de réalisation des travaux à la charge de Mme [X]';
- l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives car il va rencontrer des difficultés de relogement';
- il fait preuve de bonne foi car il commencé à constituer des provisions entre les mains de l'huissier dès réception de la signification du jugement.
Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2023, Mme [X] demande au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de':
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [W] tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 17 novembre 2022';
A titre subsidiaire,
- dire que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement';
En tout état de cause,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes';
- le condamner à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que':
- M. [W] ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement';
- il ne peut valablement invoquer l'exception d'inexécution pour justifier la suspension du paiement des loyers';
- il ne démontre pas qu'il est en mesure de s'acquitter de sa dette locative';
- il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement';
- l'expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive et l'âge du locataire est indifférent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement':
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce compte tenu de la date de l'assignation soit le 20 août 2020, dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [W] n'ayant pas formulé d'observations relatives à l'exécution provisoire du jugement en première instance, il doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, démontrer que celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, M. [W] se contente d'invoquer son âge, ses ressources, ses difficultés de relogement, circonstances qui ne sont pas postérieures au jugement, ainsi que son expulsion prochaine, qui constitue précisément une conséquence de l'exécution provisoire du jugement, qu'il connaissait antérieurement au jugement, puisque c'était une des demandes de Mme [X].
Ce faisant, M. [W] ne démontre pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.
La demande d'arrêt total de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
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Sur les dispositions annexes':
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [W] à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] supportera par ailleurs la charge des entiers dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [C] [W] de sa demande d'arrêt total de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Condamne M. [C] [W] à payer à Mme [L] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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