Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1998. 98-84.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.384

Date de décision :

27 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt n° 446 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les chèques et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 76, 92, 94, 144, 145, 145-1, 145-2, 146, 171, 173, 175, 186, alinéa 1er, 198, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Nantes ordonnant le maintien en détention provisoire de Jean-Michel X... ; "alors que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué n'a aucunement répondu aux chefs d'articulations essentiels du mémoire du prévenu soutenant qu'il n'avait pas été répondu par le magistrat instructeur à sa demande d'expertise graphologique et que la procédure d'instruction suivie, notamment en ce qui concerne la perquisition réalisée à son domicile le 20 janvier 1998, au cours de l'enquête préliminaire, était entachée de plusieurs nullités ; que l'arrêt attaqué n'est dès lors pas motivé" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas statué sur ses demandes de complément d'information et d'annulation d'actes de la procédure, dès lors que ces demandes étaient étrangères à l'unique objet de son appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-27 | Jurisprudence Berlioz