Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2412464
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412464
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille Avignon de lui communiquer une décision de remboursement de la CVEC au titre des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ainsi que l'ensemble des documents de son dossier administratif au titre des années 2019-2020 à 2024-2025.
Il soutient que la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1." ;
2. Le requérant se borne à soutenir que la mesure demandée est utile et n'établit ni même ne soutient être dans une situation d'urgence.
3. Par voie de conséquence, en l'absence de justification de l'urgence de la situation, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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