Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Babled-Pozzo Di Borgo-Delplancke-Thédenat-Lagache-Rometti, avocats associés au barreau de Nice, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Section activités diverses), au profit de Mme Marie-Pierre X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCP Babled-Pozzo Di Borgo-Delplancke-Thédenat-Lagache-Rometti, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande tendant à ce que le contrat à durée indéterminée qui la liait à la SCP Babled-Pozzo Di Borgo- Delplancke-Thédenat-Lagache-Rometti soit requalifié en contrat à durée déterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la SCP Babled-Pozzo Di Borgo-Delplancke-Thédenat-Lagache-Rometti contre le jugement en date du 5 mars 1998 ayant rejeté cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCP Babled-Pozzo Di Borgo Delplancke-Thédenat-Lagache-Rometti aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Babled-Pozzo Di Borgo-Delplancke-Thédenat- Lagache-Rometti à payer à Mme X... la somme de 882,20 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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