Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03834 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBV2
[U]
C/
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Juin 2020
RG : F 18/00906
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[D] [U]
né le 11 Novembre 1986 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Isabelle FRANCOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas GIL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société Commerciale de Télécommunications (SCT) assure une activité de fournisseur des entreprises en matière de services de télécommunications intégrés. Elle fait application de la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148). Elle a embauché M. [D] [U] à compter du 2 juin 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2016, M. [U] était convoqué en vue d'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, prévu pour le 19 septembre 2016, auquel il ne s'est pas présenté. Le 23 septembre 2016, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 30 mars 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin notamment de voir condamner son employeur pour divers manquements à ses obligations contractuelles et pour contester la licéité et le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SCT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [U] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, qui étaient chacune expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 mai 2023, M. [D] [U] demande à la Cour de réformer les chefs du jugement ayant dit que son licenciement pour faute grave est fondé, l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné M. [U] aux dépens, et, statuant à nouveau, de :
- déclarer nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
- condamner la société SCT à lui payer les sommes suivantes :
outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
33 660 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
3 740 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374 euros au titre des congés payés afférents,
1 392 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
2 500 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société SCT à lui remettre les documents de rupture et les bulletins de paie rectifiés, conformes à la décision, dans les 15 jours du prononcé de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et se réserver le contentieux de l'astreinte,
- condamner la société SCT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SCT aux dépens.
M. [U] fait valoir qu'il a effectivement critiqué, dans sa déclaration d'appel, le chef du jugement le déboutant de ses demandes. Il souligne que son employeur lui reprochait, dans la lettre de licenciement, de constituer un dossier en vue d'une action devant le conseil de prud'hommes, portant ainsi atteinte à l'une de ses libertés fondamentales ou à l'un de ses droits fondamentaux. M. [U] soutient encore que son employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, ni qu'il l'a sanctionné dans les deux mois qui ont suivi la réception de la réception du client : société Gay et fils.
M. [U] reproche encore à la société SCT de ne pas avoir assuré sa formation et son adaptation à son poste, ce qui lui a fait perdre une chance de retrouver un emploi qualifié, ni de lui avoir fait bénéficier des visites médicales obligatoires, alors qu'il travaillait seul dans des locaux particulièrement insalubres et non sécurisés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société SCT, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
in limine litis,
- juger que la déclaration d'appel de M. [U] du 20 juillet 2020 n'emporte pas d'effet dévolutif à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes,
à défaut, si la cour d'appel se considère saisie par la déclaration d'appel,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 29 juin 2020, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé, a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et a condamné M. [U] aux dépens de l'instance
à titre reconventionnel,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux dépens.
La société SCT soutient que M. [U], dans la déclaration d'appel, ne critique pas le chef du jugement qu'il entend critiquer. Elle réplique que la lettre de licenciement ne fait pas grief à M. [U] d'avoir voulu saisir le conseil de prud'hommes. Elle estime rapporter la preuve de la matérialité des faits imputés au salarié, qui ont justifié son licenciement. Elle indique que M. [U] ne s'est pas présenté devant le service de la médecine du travail lorsqu'il a été convoqué, qu'il ne démontre pas que les conditions matérielles de son lieu de travail étaient dégradées. Elle ajoute qu'elle a assuré une formation adéquate à M. [U], notamment pour qu'il puisse assurer la promotion de ses produits.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état était ordonnée avec effet au 23 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2023, M. [D] [U] demande que les conclusions de la société SCT notifiées le 22 mai 2023 soient déclarées irrecevables et les sept pièces communiquées par l'intimée le 22 mai 2023 écartées des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions notifiées et pièces communiquées par l'intimée le 22 mai 2023
Alors que la clôture de la mise en état était fixée au 23 mai 2023, la société SCT a notifié ses conclusions n° 3, accompagnées de sept pièces, le 22 mai 2023 à 17 h 18. Ainsi, M. [U] n'a pas été en état de pouvoir répliquer à celles-ci.
Dans ces circonstances, la société SCT n'a pas fait connaître à la partie adverse ses moyens de fait et de droit, ainsi que les éléments de preuve qu'elle produit, en temps utile.
En conséquence, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, par respect du principe du contradictoire, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions n° 3 de la société SCT et d'écarter des débats communiquées par la société SCT, sous les numéros 46 à 52.
Dès lors, la Cour se prononcera sur les moyens développés dans les conclusions n° 2 de l'intimée, notifiées le 5 mai 2023, le dispositif de celles-ci étant identique à celui des conclusions n° 3.
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Dans la déclaration d'appel enregistrée le 20 juillet 2020, M. [U] indique former un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » l'ayant débouté de ses demandes, qui étaient chacune expressément rappelées.
Si le rappel de ses demandes correspond à la reprise du dispositif des dernières conclusions déposées devant les premiers juges, il n'en demeure pas moins que la déclaration d'appel mentionne le chef du jugement expressément critiqué, à savoir celui déboutant M. [U] de ses demandes, et ce conformément à l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au 20 juillet 2020.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'auteur de la déclaration d'appel a l'obligation de mentionner expressément dans celle-ci qu'il demande la réformation du jugement dont appel.
En conséquence, la déclaration d'appel de M. [U] échappe aux critiques de la société SCT et elle n'est pas privée d'effet dévolutif. La Cour est régulièrement saisie de cette déclaration d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
La société SCT verse aux débats les argumentaires de vente, avec glossaire, prétendument remis à M. [U] (pièces n° 27, 31 et 32 de l'appelante), ainsi que le livret d'accueil donné aux nouveaux collaborateurs de l'entreprise (pièce n° 30 de l'appelante).
Ces documents ne sauraient être analysés en supports d'une quelconque formation du salarié.
Ainsi, la société SCT ne démontre en rien avoir mis en 'uvre une action de formation au bénéfice de M. [U], en violation de son obligation prévue à l'article L. 6321-1 du code du travail.
Pour autant, ce manquement à l'obligation de formation ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc., 3 mai 2018 ' pourvoi n° 16-26.796), contrairement à l'allégation de M. [U], qui ne justifie pas avoir subi un préjudice. En effet, il évoque seulement une perte de chance de retrouver, après son licenciement, un emploi qualifié ou avec un salaire supérieur, alors qu'il a été embauché en qualité d'ingénieur commercial dès septembre 2016 (pièces n° 17 et 40 de l'appelante).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] reproche à son employeur d'avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, en ne lui faisant pas parvenir les convocations en vue des visites médicales obligatoires, ainsi qu'en le faisant travaillant seul dans des locaux particulièrement insalubres et non sécurisés.
Toutefois, d'une part, le service de la médecine du travail atteste que, pour la visite d'embauche, M. [U] a été convoqué à deux reprises les 24 novembre 2014 et 15 décembre 2014 et qu'il ne s'est pas présenté (pièce n° 21 de l'intimée). Alors que, par hypothèse, c'est ce service qui est l'émetteur des convocations, il n'appartient pas à l'employeur de démontrer que ces convocations ont été effectivement transmises au salarié.
D'autre part, s'agissant de l'état des locaux où il travaillait, M. [U] verse aux débats :
- un courrier adressé à son employeur, dans lequel il indique exercer son droit de retrait (pièce n° 5 de l'appelant) ;
- un courrier de l'inspection du travail adressé à la société SCT, qui indique que ce service a été alerté de la situation de l'agence sise [Adresse 2] à [Localité 7] (pièce n° 4 de l'appelant), sans toutefois qu'il soit fait état de constatations précises, qui auraient été effectuées à ce sujet par l'autorité administrative ;
- des photographies (pièces n° 26 de l'appelant) qui ne sont pas sourcées et au sujet desquelles il n'est pas établi qu'elles représentent son lieu de travail ;
- quatre mains-courantes déposées par ses soins dans un commissariat de police (pièce n° 8 de l'appelant), qui ne porte aucune mention relative aux conditions matérielles de travail de M. [U].
Ainsi, l'appelant, au-delà de ses assertions, ne démontre pas que l'employeur l'a fait travailler dans des conditions indignes.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la licéité et le bien-fondé du licenciement
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 23 septembre 2016 à M. [D] [U] est rédigée dans les termes suivants :
« Par la présente, nous vous informons donc de notre décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est motivée par de graves manquements constatés quant à vos pratiques commerciales.
En effet, le 2 septembre 2016, Mme [W] de la SARL [W] Père et fils nous a informés avoir « été victime d'une arnaque de la part de M. [U], qui s'est présenté chez moi en tant qu'Orange et n'a jamais prononcé le mot Cloud Eco ». La cliente affirme avoir souscrit par fax un nouveau contrat chez Orange. Vous lui avez affirmé qu'il était nécessaire de signer le contrat directement par écrit et non par fax. Ainsi la cliente n'a jamais eu connaissance de son engagement auprès de SCT Telecom ' Cloud Eco avant de recevoir la première facture. Ce fait a entraîné un dommage pour la société SARL [W] Père et fils car elle a dû supporter des frais de résiliation auprès d'Orange à hauteur de 720 euros.
La cliente conclut son courrier de la façon suivante : « Ai reçu une belle claque,belle leçon de vie et d'honnêteté de la part de M. [U], qui a dû bien rigoler de ma naïveté mais celle-ci va peut-être me servir pour mettre toute cette histoire en ligne sur les réseaux sociaux.
Dans le même sens, la société Gay et fils nous a alertés le 31 juillet 2016 au sujet de votre discours commercial qui relève selon ses dires de « la malhonnêteté pure et simple ».
Il est évoqué une assimilation de la marque Cloud Eco avec Orange, peu d'information sur les clauses du contrat commercial et l'absence de double du contrat concernant les solutions informatiques. Le client écrit : « j'estime être piégé, j'ai horreur de travailler avec des fournisseurs pour qui je n'ai aucune confiance.
Votre pratique commerciale décrite ci-dessus est inacceptable et va à l'encontre des attentes de l'entreprise. Ces différents constats démontrent des man'uvres dolosives dans le but de conclure un contrat commercial au détriment de nos clients et de l'image de l'entreprise.
Nous ne pouvons tolérer de tels procédés.
Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis le 22 mars 2016, la société SCT Télécom a rappelé la stratégie axée sur la satisfaction de nos clients et sorti une nouvelle marque Cloud Eco. Il est incontestable que vous avez sciemment voulu tromper ce client avec tous les risques pénaux que cela implique, ce que nous ne saurions accepter.
Vous avez également fait preuve d'un comportement fautif le 26 juillet 2016, en refusant de vous déplacer à votre rendez-vous avec la société Porteneuve SARL au [Localité 9] à 14 h.
Pire, vous avez sciemment entré une information erronée en notre logiciel de suivi, prétextant que le prospect avait annulé son rendez-vous. Vous avez en effet signalé un « Annule prospect », pour tromper votre direction. Or, lors de notre prise de contact avec ce potentiel client, nous avons découvert que vous ne vous étiez tout simplement pas présenté à ce rendez-vous, sans raison.
En oeuvrant de la sorte vous êtes allé à l'encontre de votre engagement contractuel vous liant à votre employeur. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir que vous êtes tenu à une obligation de loyauté d'exécution de vos missions, inhérentes à votre contrat de travail au sens de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Plus encore, vous avez fait montre d'insubordination en n'hésitant pas à menacer le directeur d'agence [Localité 6], alors que nous refusions d'accéder à votre demande de rupture conventionnelle avec une indemnité de départ à hauteur de 180 000 euros bruts ( !).
Suite à ce refus, vous avez en effet déclaré le 31 août 2016 à M. [R] [I] : « [R] ce n'est pas contre toi mais, étant donné que SCT n'accède pas à ma demande d'indemnités de départ, je te garantis que je resterai désormais en bas de ton agence afin de décourager tes futurs collaborateurs ».
Suite à ce chantage, vous n'avez d'ailleurs pas hésité à tout mettre en 'uvre pour tenter de constituer un futur dossier contentieux prud'homal, votre seule intention, comme au moment de votre demande de rupture conventionnelle, étant de retirer un bénéfice financier de la situation, selon vos propres dires.
Vous nous avez « alertés » sur un soi-disant passage de la police judiciaire de [Localité 7], dans les locaux SCT Télécom au [Adresse 2] le 8 septembre 2016 aux alentours de 15 h, alors que renseignements pris auprès du commissariat, aucune intervention n'aurait été réalisée.
Après la date de convocation, vous nous avez même fait part d'un cambriolage dans les locaux de l'agence, en réalité, vérification faite, il n'en était rien.
Vos agissements répétés sont intolérables et démontrent votre manque de professionnalisme.
Nous ne pouvons donc envisager de poursuivre notre collaboration, d'autant plus que ces faits ne sont pas nouveaux.
Le 10 juin 2015, vous aviez déjà été sanctionné d'un avertissement du fait de votre pratique commerciale condamnable. En effet, vous aviez modifié le contrat sans l'accord du client après sa signature et pratiquiez déjà un discours tendancieux. Le client en question avait ainsi porté plainte et conduit notre président, M. [T] [O], à être convoqué auprès de la brigade de répression de la délinquance financière. (...) »
Ainsi, la société SCT a mentionné dans la lettre de licenciement que M. [U] « n' [a] d'ailleurs pas hésité à tout mettre en 'uvre pour tenter de constituer un futur dossier contentieux prud'homal, [sa] seule intention, comme au moment de [sa] demande de rupture conventionnelle, étant de retirer un bénéfice financier de la situation, selon [ses] propres dires », avant de préciser que le salarié l'avait informée du passage de la police dans les locaux de l'entreprise, ce qui s'était avéré faux (il s'agit du quatrième grief précisé dans les conclusions de l'intimée). Ainsi, la société SCT a considéré que la fausse information du passage de la police constituait un grief justifiant le licenciement et participait à la démarche engagée par M. [U] de se constituer un dossier en vue d'une action devant le conseil de prud'hommes.
Or il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur (Cass. Soc., 21 novembre 2018 ' pourvoi n° 17-11.122 et Cass. Soc., 3 juillet 2019 ' pourvoi n° 17-31.793).
Dès lors, le licenciement de M. [U], en ce qu'il a porté atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice, est frappé de nullité.
En conséquence, M. [U] a droit à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
En application de l'article 4.4.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications, compte tenu du fait que M. [U] était âgé de moins de 50 ans et comptait une ancienneté d'au moins deux ans, le montant de l'indemnité de licenciement est égal à 3 % du salaire annuel brut par année complète d'ancienneté, soit en ce qui le concerne : 3 % x 25 620 x 2 = 1 537 euros. Il sera donc fait droit à la demande de M. [U], formulée à hauteur de 1 392 euros.
En application de l'article 4.4.1.1 de la convention collective nationale des télécommunications, compte tenu du fait que M. [U] occupait un emploi du groupe D, la durée du préavis était de deux mois. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est donc égal à : 1 800 x 2 = 3 600 euros, outre 360 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en considération du temps de présence de M. [U] dans l'entreprise (27 mois), de sa rémunération mensuelle brute (1 800 euros), de son âge (29 ans) au moment du licenciement, et de sa capacité à retrouver un emploi, son préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 18 000 de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société SCT, succombant pour le principal, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société SCT sera condamnée à payer à M. [U] 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit que la déclaration d'appel enregistrée par M. [D] [U] lui défère le chef du dispositif du jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon déboutant celui-ci de ses demandes ;
Déclare irrecevables les conclusions n° 3 de la Société Commerciale de Télécommunications notifiées le 22 mai 2023 ;
Ecarte des débats les pièces communiquées par la Société Commerciale de Télécommunications, sous les numéros 46 à 52 ;
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a :
- débouté M. [D] [U] de ses demandes en nullité du licenciement, en condamnation à payer l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- condamné M. [D] [U] aux dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [D] [U] est nul ;
Condamne la Société Commerciale de Télécommunications à payer à M. [D] [U] :
- outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018,1 392 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 600 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360 euros au titre des congés payés afférents,
- outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la Société Commerciale de Télécommunications aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la Société Commerciale de Télécommunications en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Commerciale de Télécommunications à payer à M. [D] [U] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,