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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 86-42.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.165

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacky D..., demeurant la Haute Polie, Fougère-sur-Bièvre (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant Le Pavillon, Nuret Le Ferron (Indre), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Gaury, conseillers ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mars 1986), que M. D..., engagé en 1977 par M. X... en qualité de chef de culture, en dernier lieu régisseur de l'exploitation agricole appartenant à son employeur, a été licencié le 13 septembre 1983 ; Attendu que M. D... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute lourde et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes résultant de la rupture alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges a confirmé le 12 février 1985 l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Châteauroux aux motifs que "Daniel X... n'a pu étayer ses accusations... que dans ces conditions les éléments constitutifs des infractions de vols et abus de confiance reprochés à D... ne sont pas réunis, même si les faits, établis à l'encontre de l'inculpé présentent le caractère de faute professionnelle" ; que l'arrêt a donc dénaturé de façon manifeste l'arrêt de la Chambre d'accusation, lequel n'avait retenu que de façon conditionnelle l'existence d'une faute professionnelle à la charge de M. D..., sans d'ailleurs relever aucun fait à l'encontre de celui-ci, alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué par voie de simples affirmations, sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur sa décision, qui manque dès lors de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, alors, en outre, que M. X... qui faisait état de prétendus détournements d'engrais et de fuel n'a pu étayer cette accusation comme l'a relevé la Chambre d'accusation dans son arrêt ; que la cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, et alors, enfin que le procès verbal d'interrogatoire de M. D... ne révèle pas une "gêne" de celui-ci au sujet des prétendues disparitions de fournitures ; que toutes les déclarations de M. D... étaient étayées par des attestations régulièrement versées aux débats ; que la cour d'appel a donc dénaturé le procès-verbal d'interrogatoire de M. D..., les attestations de M. Y..., de M. C..., négociant en produits du sol, et la déposition de M. B..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'arrêt rendu par la Chambre d'accusation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'il résultait des attestations de M. A... et de M. Z..., lesquelles sont exemptes des critiques du pourvoi, que M. D... avait détourné diverses fournitures destinées à son employeur ; qu'elle a pu, sans violation des règles de preuve et hors de toute dénaturation, en déduire que le salarié avait commis une faute lourde ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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