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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-40.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.107

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huong Y..., née Tran X..., demeurant ... (5e), en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (3e chambre, section commerce et services commerciaux), au profit de la société Le Tin-Thouin, restaurantbarbrasserie "Aux Trois Villages", société à responsabilité limitée dont le siège est ... (5e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., née Tran X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., qui déclarait avoir été au service de la société Le Tin-Thouin du 2 mai 1978 au 31 juillet 1983 en qualité de serveuse, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de congés payés et de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de délivrance de pièces sous astreinte, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement qu'elle avait formulé des demandes précises et chiffrées, et que, dès lors, en affirmant qu'elle n'avait pas défini ses prétentions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des mentions du jugement qu'elle avait énoncé les faits relatifs au litige, et qu'en affirmant qu'elle n'apportait aucun élément de fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur la salariée qui indiquait qu'elle avait été contrainte de cesser son travail le 31 juillet 1983 en raison de la fermeture du restaurant et de l'arrestation du gérant de la société qui l'employait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail incombant à la partie demanderesse, les juges du fond ont constaté que celle-ci ne rapportait aucun élément de preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; Que, par ce seul motif, ils ont justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y..., née Tran X..., envers la société Le Tin-Thouin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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