Cour de cassation, 08 août 1990. 89-86.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.741
Date de décision :
8 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me JOUSSELIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Yves,
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE CONTINENT ",
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1989 qui, pour homicides et blessures involontaires commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis avec annulation de son permis de conduire et interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'homicides et de blessures involontaires et d'infraction au Code de la route et responsable au civil en totalité des conséquences de l'accident et l'a condamné à diverses indemnités au profit des parties civiles ;
" au motif que, l'hypothèse d'un tête-à-queue de l'un des deux véhicules étant exclue, la collision n'avait pu se produire que parce que l'une des voitures roulait à contre-sens, que quatre témoins avaient vu en aval du lieu de l'accident un véhicule roulant à contre-sens et qu'eu égard aux affirmations de M. Z... et de la receveuse du péage de Loupershouse, seul des deux conducteurs X... aurait eu le temps de faire un demi-tour sur la chaussée et de revenir en arrière ;
" alors que la responsabilité pénale du prévenu implique l'identification certaine de celui-ci, que cette identification ne saurait, en l'absence de témoins, résulter d'inductions provenant de circonstances extrinsèques à la collision et en particulier de déclarations de personnes n'ayant pas identifié le prévenu, comme l'a fait en l'espèce l'arrêt attaqué qui, au surplus, n'a pas répondu aux conclusions d'appel de X... reprises à son compte par Le Continent et consistant en ce que d'une part les juges ne pouvaient retenir comme élément déterminant le témoignage contradictoire de M. Z... et de ce que d'autre part la vitesse reconnue de X... était exclusive d'une manoeuvre ayant consisté à faire demi-tour et à rouler à contre-sens et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 485 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé tous les éléments constitutifs des délits d'homicides et blessures involontaires commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique dont ils
ont déclaré le prévenu d coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux et à instituer la Cour de Cassation en troisième degré de juridiction, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Angevin, Souppe, Dardel, Fontaine, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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