Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/00972 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65DC
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 23 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O], demeurant Chez Mme [D] [C] - [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Ben DINGA ATIPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1048
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 février 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/00972 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65DC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [W] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 5,07% (soit un TAEG de 5,19%) en 84 mensualités de 212,50 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu le 5 août 2024 du tribunal judiciaire de Paris une ordonnance d'injonction de payer la somme de 12632,97 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,07% annuel à compter du 7 novembre 2023 sur la somme de 10815,23 euros, à l'encontre de Monsieur [W] [O], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024. Monsieur [W] [O] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 2 octobre 2024 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
13110,456 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,07% à compter du 7 novembre 2023 et avec capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 7 novembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [W] [O] a comparu à l’audience et a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles il a sollicité des délais de paiement pour pouvoir rembourser sa dette par des versements échelon nés de 250 euros par mois et le rejet de la prétention adverse au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile à Monsieur [W] [O] le 6 septembre 2024.
L'opposition, formée le 2 octobre 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 janvier 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 12 janvier 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 4 janvier 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2023 de sorte qu’au 6 septembre 2024, date de la signification de l'injonction de payer, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Il est admis qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt à l’issue d’un préavis de huit jours suivant une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées est abusive au motif que la durée du préavis n’est pas raisonnable (CA [Localité 2], Civ. 1-2, 10 septembre 2024, n°23-00709).
En l'espèce, il résulte de l'article intitulé « exécution du contrat » (page 27) du contrat de prêt que la défaillance de l'emprunteur peut être établie immédiatement après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat.
Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut donc pas opposer à Monsieur [W] [O] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour seule aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 10013,88 euros au titre du capital restant dû (15000-4986,12), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil, soit le 5 janvier 2026.
Le contrat étant résolu, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'indemnité légale de 8% du capital restant dû prévue en cas de déchéance du terme.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [W] [O] justifie percevoir des ressources à hauteur de 1197,22 euros. Il paie un loyer résiduel de 119,36 euros. Il fait en outre état d’un soutien familial, mais les pièces communiquées sont, soit anciennes, soit portent sur des sommes faibles. Ses autres charges alléguées ne sont pas justifiées.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [W] [O] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 4 janvier 2021 de 15000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [W] [O] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel aux torts de l'emprunteur ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1013,88 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026 ;
AUTORISE Monsieur [W] [O] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 415 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection