Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2215023
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2215023
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 23 janvier 2020, 22 septembre 2020, 26 février 2021 et 24 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés.
M. B soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
- la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 28 mai 2024 au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
2. L'article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
3. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 23 janvier 2020, 22 septembre 2020, 26 février 2021 et 24 mars 2021 ont été relevées par procès-verbal électronique. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B aurait signé les procès-verbaux correspondants ni qu'il aurait refusé de les signer. En outre et alors que ces infractions ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces quatre infractions. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 23 janvier 2020, 22 septembre 2020, 26 février 2021 et 24 mars 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B à la suite des infractions commises les 23 janvier 2020, 22 septembre 2020, 26 février 2021 et 24 mars 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215023
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