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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00793

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00793

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00793 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX76 AFFAIRE : S.A.S. CHAUSSEA SAS C/ [C] [T] épouse [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : E N° RG : 21/00343 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Céline BORREL Me Julie FUENTES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. CHAUSSEA SAS N° SIRET : 330 267 691 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Céline BORREL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Me Emilie PLANCHE, Plaidant, avocat au barreau de Versailles APPELANTE **************** Madame [C] [T] épouse [M] née le 06 Mars 1968 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Julie FUENTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [C] [M] a été engagée par la SNC Cuuf et Cie à compter du 9 août 1990 en qualité de stagiaire à temps complet. En dernier lieu, la salariée occupait le poste de directrice de magasin avec le statut de cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure. A la suite d'une cession, la société La Halle est devenue l'employeur de Mme [M]. Le 17 novembre 2016, la salariée a déclaré un accident de travail, suite à une chute dans les escaliers du magasin, pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie le 7 décembre 2016. A compter du 15 juillet 2020, son contrat de travail a été transféré à la société Chaussea, repreneur d'actifs et activités de la société La Halle dans le cadre d'un plan de cession validé par le tribunal de commerce de Paris à la suite de la conversion d'une procédure de sauvegarde de cette société en procédure de redressement par jugement 2 juin 2020. Mme [M] a repris le travail le 11 septembre 2020. A compter du 14 septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail de rechute d'accident du travail, qui sera pris en charge à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie par une décision notifiée le 13 octobre 2020. Selon un avis du médecin du travail du 25 septembre 2020, elle a été déclarée 'inapte au poste en un seul examen / apte à un poste sans station debout et sans piétinements / sans port de charges supérieur à 05 kg / est en capacité de suivre une formation en vue d'un poste adapté'. Par lettre du 23 novembre 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 3 décembre 2020, puis elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 9 décembre 2020. Par requête reçue au greffe le 9 avril 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir dire son licenciement pour inaptitude non professionnelle requalifié en licenciement pour inaptitude professionnelle et, à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages- intérêts pour rupture de la relation de travail. Par jugement du 15 février 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il y a lieu à procéder à la requalification du licenciement de Mme [M] pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, - dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Chaussea, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à Mme [M] les sommes suivantes : * 8 395,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 33 629,92 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 1 538,12 euros nets à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, * 1 209,95 euros bruts à titre de rappels de salaires, * 120 euros à titre de congés payés afférents, * 5 611,03 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, * 55 970 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R.1454-28 du code du travail, - dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - ordonné à la société Chaussea de remettre à Mme [M] les documents sociaux, établis en conformité avec le présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement, - débouté la société Chaussea de sa demande reconventionnelle, - dit que la société Chaussea devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [M], à concurrence de 1 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements, - laissé les dépens à la charge de la société Chaussea conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 23 mars 2023, la société Chaussea en a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Chaussea demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'il y a lieu de procéder à la requalification du licenciement de Mme [M] pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, - dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à verser à Mme [M] les sommes suivantes : * 8 395,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 33 629,92 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 1 538,12 euros nets à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement, * 1 209,95 euros bruts à titre de rappels de salaires, * 120 euros à titre de congés payés afférents, * 5 611,03 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, * 55 970 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R.1454-28 du code du travail, - dit que les intérêts au taux légal courront à compte de la saisine du conseil de prud'hommes, - lui a ordonné de remettre à Mme [M] les documents sociaux, établis en conformité avec le présent jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement, - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, - dit qu'elle devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [M], à concurrence de 1 mois d'indemnités, charge pour lesdits organismes de justifier des versements, - laissé les dépens à sa charge, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [M] dans ses conclusions du 20 mai 2022, tendant à solliciter condamnation de la société Chaussea à lui verser 55 970 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, - la déclarer irrecevable car prescrite, - sur le fond, vu les articles L.1224-2 et L.1226-6 du code du travail, dire et juger que la rechute de l'accident de travail de Mme [M] n'est pas liée à ses conditions de travail chez Chaussea, en conséquence, - dire n'y avoir lieu à requalification du licenciement pour inaptitude non professionnelle en inaptitude professionnelle, - fixer à la somme de 2 659 euros brut le salaire moyen de Mme [M], - débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [M] à verser à la société Chaussea la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 4 000 euros en application des mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner Mme [M] aux entiers dépens, y compris ceux de l'appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [M] demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien-fondée, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, y ajoutant, - condamner la société Chaussea à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - condamner la société Chaussea aux dépens d'appel, - débouter la société Chaussea de ses demandes reconventionnelles. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la production forcée d'une pièce La production du décompte de prestations se trouvant sur le compte Ameli de la salariée pour la journée du 12 septembre 2020 afin de vérifier si, comme elle le prétend, la salariée a consulté en urgence son chirurgien le samedi 12 septembre 2024, n'est pas nécessaire à la solution du litige, alors que la salariée produit aux débats un certificat daté du 16 octobre 2024 aux termes duquel le docteur [D], chirurgien orthopédique, confirme l'avoir vue en consultation le 12 septembre 2020 dans le cadre de ses consultations chaque samedi matin. Il n'y a donc pas lieu à la production forcée sollicitée par la société Chaussea. Sur l'irrecevabilité de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'employeur soulève l'irrecevabilité de cette demande en premier lieu, pour être nouvelle au sens des articles R. 1452-2 du code du travail et 70 du code de procédure civile, en second lieu, à raison de la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail en ce qu'elle a été formée par conclusions du 20 mai 2022 plus de douze mois après la rupture. La salariée fait valoir, d'une part, que sa demande additionnelle en contestation du bien-fondé de son licenciement pour inaptitude à raison de manquements de l'employeur à l'origine du caractère professionnel de l'inaptitude découle de sa contestation initiale de l'origine de l'inaptitude et de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes au titre de cette rupture, d'autre part, que le délai de prescription qui lui est opposé quant à sa demande additionnelle a été interrompu par la saisine prud'homale. D'abord, selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. Selon l'article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il en résulte qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat. Ensuite, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'espèce, la requête initiale du 9 avril 2021 tend essentiellement à la requalification du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et de congés payés, quand la demande additionnelle tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été formée par conclusions du 20 mai 2022. Ces demandes tendant ainsi à un seul et même but, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que la salariée estime imputable à l'employeur, la seconde se rattache aux premières par un lien suffisant et était virtuellement comprise dans celles-ci, ce dont il résulte qu'elle est recevable en tant que demande additionnelle et en ce qu'elle n'est pas prescrite dès lors qu'elle a été interrompue par la demande originaire formée le 9 avril 2021, soit dans le délai de douze mois qui a couru à compter du 9 décembre 2020. La demande additionnelle sera donc déclarée recevable, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il indique que 'le Conseil ne fera pas droit à la demande de la société Chaussea' et que 'l'incident sera joint au fond'. Sur les demandes relatives au licenciement La salariée soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle en l'état d'une rechute, le 14 septembre 2020, de son accident du travail du 17 novembre 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle, que l'employeur avait connaissance de cette origine à la date de la rupture, que son contrat de travail ayant été transféré à la société Chaussea par application de l'article L. 1224-1 du code du travail celle-ci est mal fondée à lui opposer la non-applicabilité, prévue par l'article L. 1226-6 du code du travail, des règles protectrices énoncées aux articles L. 1226-1 et suivants de ce code, que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 5213-6 de ce code eu égard à sa qualité de travailleur handicapé, que son licenciement fondé sur cette inaptitude est dès lors sans cause réelle et sérieuse. La société fait valoir qu'en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail dont elle tire l'applicabilité d'une exception au transfert des obligations du précédent employeur prévue par l'article L. 1224-2 du même code, et en l'absence de lien de causalité entre la rechute du 14 septembre 2020 et ses conditions de travail le 11 septembre 2020, seul jour travaillé à son service, la salariée ne peut se prévaloir de la protection qu'elle invoque alors qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique en respectant les recommandations du médecin du travail sans même avoir été informée de sa qualité de travailleur handicapé. La lettre de licenciement est libellée comme suit : « Mademoiselle, Nous vous avons convoquée au magasin [Adresse 4], le jeudi 3 décembre 2020 à 14h00, pour y rencontrer Madame [I] [H], Directrice Régionale, concernant une mesure de licenciement. Vous n'avez pas souhaité être assistée pendant cet entretien. Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à rompre votre contrat de travail : Suite à votre visite médicale du 25/09/2020, vous avez été déclarée inapte à votre emploi de Directrice de Magasin. Le médecin du travail a précisé & inapte au poste en un seul examen/apte à un poste sans station debout et sans piétinement/sans port de charge supérieur à 5 kg/ est en capacité de suivre une formation en vue d'un poste adapté ». Nous nous sommes permis de recenser les emplois disponibles dans le Groupe que nous avons soumis au Docteur [W] [K] qui a validé les propositions de poste que nous lui avons soumis. Nous les avons donc ensuite présentées aux membres du Comité Social et Economique lors de la réunion CSE du 15/10/2020. Nous vous avons adressé par courrier recommandé avec accusé réception en date du 16 octobre 2020 les propositions de reclassement ci-dessous : 1 poste CDI Gestionnaire Service Client (statut non-cadre) pour une rémunération brute mensuelle de 1750 €, pour 37h30 hebdomadaires + 5% sur objectif, basé à notre siège social situé à [Localité 5]. Vous avez refusé l'ensemble de ces propositions par courriel du 19 octobre 2020 et avez confirmé votre refus lors de l'entretien du 3 décembre dernier. Nous sommes donc malheureusement dans l'impossibilité de vous reclasser dans le Groupe. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 9 décembre 2020 et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis dans la mesure où votre préavis de deux mois ne peut être exécuté, non de votre fait mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail. Nous vous adresserons, par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. » Il en résulte que le motif du licenciement est une inaptitude physique d'origine non professionnelle, ce que ne conteste pas l'employeur qui invoque l'application des dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Il ressort des pièces versées qu'à la suite d'une entorse survenue le 17 novembre 2016 dans le magasin où elle exerçait ses fonctions, ce qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail, à des arrêts de travail pour ce motif et à une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, la salariée a présenté une lésion ostéochonale du dôme astragalien de la cheville gauche qui a nécessité des infiltrations de cortisone, des dispositifs d'aide à la marche, une arthroscopie de la cheville avec curetage de la lésion d'osteochondrite, que le même chirurgien qui avait pratiqué sur la salariée le 1er septembre 2017 une arthroscopie de la cheville gauche avec curetage de la lésion d'osteochondrite, a reçu la salariée en consultation le 12 septembre 2020 et a alors constaté une dégradation de l'état de la cheville, douloureuse à la palpation tant au versant médial que latéral et nécessitant la prescription d'infiltrations de dérivé cortisoné intra-articulaire avec un diagnostic de mosaïcplastie, greffe ostéo cartilagineuse pour remplacer la zone malade du talus par un greffon sain, que le jour précédent la salariée avait repris le travail au service de son nouvel employeur, qu'elle a dès lors été placée en arrêt de travail pour une rechute d'accident du travail à compter du 14 septembre 2020, que le 18 septembre suivant l'employeur a rédigé une attestation de salaire 'accident du travail ou maladie professionnelle' à destination de la Caisse, que la salarié a fait l'objet d'une visite de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail dans le cadre de l'article R. 4624-31 alors en vigueur, que le médecin du travail a, le 25 septembre 2020, rendu un avis d'inaptitude au poste de responsable de magasin avec l'indication qu'elle était 'inapte au poste en un seul examen / apte à un poste sans station debout et sans piétinements / sans port de charges supérieur à 05 kg / est en capacité de suivre une formation en vue d'un poste adapté', que la Caisse a notifié à la salariée, le 13 octobre 2020, une décision de prise en charge d'une rechute du 14 septembre 2020 après que le médecin conseil a estimé que cette rechute était imputable à l'accident du travail du 17 novembre 2016. Il résulte de ce qui précède que l'inaptitude de la salariée a au moins partiellement, pour origine une rechute, le 14 septembre 2020, de l'accident du travail du 17 novembre 2016, et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. En vertu des dispositions de l'article L. 1226-6 précité, les dispositions relatives à la protection du salarié victime d'un accident du travail prévues aux articles L. 1226-1 et suivants ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié lorsque l'accident du travail est survenu au service d'un autre employeur. Si les dispositions de l'article L. 1226-6 ne s'appliquent pas lorsque le contrat est transféré en application de l'article L. 1224-1 du même code, il demeure qu'en application de l'article L. 1224-2 le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Cependant, l'employeur peut s'engager à prendre en charge dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, les droits attachés aux contrats de travail transférés. La salariée invoque une reprise des avantages prévus par son contrat de travail selon les termes du courrier des administrateurs judiciaire de la société La Halle et une reprise des droits acquis selon l'engagement de la société Chaussea, cessionnaire. Il s'évince des éléments se rapportant à la procédure collective concernant la société La Halle que le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Chaussea en exécution d'un plan de cession, notamment de magasins, validé par le tribunal de commerce de Paris à la suite de la conversion d'une procédure de sauvegarde dont bénéficiait la société La Halle en procédure de redressement par jugement du 2 juin 2020, que l'offre de reprise de la société Chaussea prévoit la prise en charge des droits acquis par les salariés repris, ce dont a pris acte la juridiction commerciale, que le cessionnaire s'est dès lors engagé, ce qui n'est pas utilement contredit, à reprendre l'intégralité des droits acquis attachés au contrat de travail de la salariée, ainsi quels que soient leur fait générateur et leur montant, incluant dès lors le bénéfice de la protection légale consécutive à une rechute, survenue quand elle était au service de la société Chaussea, de l'accident du travail dont elle a été victime quand elle était employée par la société La Halle. Au surplus, et en tout état de cause, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre une rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. En l'espèce, il ressort des pièces médicales que la dégradation de l'état de la cheville gauche où était localisée la lésion causée par l'accident de travail initial, est survenue quand la salariée venait de reprendre le travail et à la suite d'un examen réalisé à sa demande le 8 septembre 2020 par le médecin du travail en application des articles L. 4624-1 et R. 4624-34, alors en vigueur, du code du travail, notamment quand le salarié anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. L'existence d'un lien entre cette dégradation, après consolidation, de l'état de la cheville gauche entraînant une réactivation de douleurs nécessitant la prescription d'infiltrations et conduisant à envisager une opération plus lourde, constitutive d'une rechute de l'accident du travail du 16 novembre 2017, et les conditions de travail de la salariée affectée par l'employeur à un poste de caissière nécessitant notamment des mouvements répétitifs, d'hyperextension et de soulèvement de charges potentiellement lourdes, quand le médecin du travail avait préconisé un aménagement du poste de responsable de magasin sans port de charges lourdes et en évitant la station debout le maximum possible, est établi, et ce lien n'est pas utilement remis en cause par la circonstance que la salariée n'a travaillé qu'une journée en disposant d'un fauteuil adapté à la caisse dont la photographie fait ressortir qu'il s'agissait d'un tabouret en plastic dur réglable de type 'assis-debout', ainsi doté d'un dossier très bas, à l'évidence non ergonomique, et dépourvu de repose-pieds. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé quant à la requalification de la rupture en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. S'agissant du bien-fondé du licenciement, il résulte des articles L.1235-3, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il résulte des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale du travail s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. Tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail. Alors que la salariée invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de la rechute d'accident du travail dont elle a été victime, sans toutefois démontrer le fait que l'employeur avait alors connaissance de sa qualité de travailleur handicapé et qu'il devait ainsi prendre en considération cette qualité, la société Chaussea ne justifie ni de sa démarche d'évaluation des risques et de mesures de prévention nécessaires et suffisantes ni considérant les développements qui précèdent sur une reprise du travail dans des conditions inadaptées à l'origine de la dégradation de l'état de la cheville gauche de la salariée prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail initial, du respect des propositions d'aménagement de poste du médecin du travail qu'elle ne démontre pas non plus avoir sollicité pour une étude de poste notamment dans l'hypothèse, prévue par ce médecin, d'une impossibilité d'aménagement. Il résulte de tout ce qui précède que le manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité est caractérisé, que ce manquement a provoqué l'inaptitude de la salariée en lien avec la dégradation de l'état de sa cheville gauche constituant la rechute de l'accident de travail initial, et que le licenciement pour inaptitude est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée, qui comptait trente années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 20 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge de la salariée au moment de la rupture, 52 ans, d'un salaire brut mensuel de référence d'un montant de 2 798,50 euros eu égard aux éléments produits et non utilement contesté, de son aptitude à retrouver un emploi, ayant retrouvé un emploi le 1er juillet 2021 avec une perte de rémunération de près d'un tiers, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est dès lors infirmé de ce chef. Sur l'indemnité légale d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la salariée est fondée à prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, de sorte que pour un préavis de trois mois prévu par la convention collective applicable, le montant de cette indemnité est de 8 395,50 euros brut. Le jugement sera donc confirmé sur ce point sauf à préciser qu'il s'agit bien de l'indemnité légale à l'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité spéciale de licenciement Il résulte des dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de licenciement énoncées à l'article 16 de l'avenant cadres du 10 juin 1982, que tout cadre licencié, lorsqu'il a droit au délai-congé, reçoit, après deux ans de services, une indemnité de licenciement égale à 10 % du salaire mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence, qu'après trois ans de services, le taux de cette indemnité est porté à 25 %, son montant ne pouvant cependant dépasser douze fois le salaire moyen mensuel, et que le taux et le plafond de l'indemnité sont majorés de 50 % quand le cadre licencié est âgé d'au moins 50 ans et qu'il totalise au moins vingt années de services, ce qui est le cas en l'espèce. Le montant de l'indemnité calculée conformément à ces dispositions étant de 32 091,80 euros (37,5% x 2,798,50 € x 30,58 années), le montant de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 précité est donc de 64 183,60 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement à ce titre d'un reliquat de 33 629,92 euros (64 183,60 € - 30 553,68 € versés). Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés En application des articles L 3141-3 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation, ce qui ne ressort d'aucun élément produit aux débats, et si la société Chaussea soutient qu'elle ne saurait être comptable des congés payés acquis au sein de la société La Halle en 2018 et 2019 pour 46 jours quand la salariée était en arrêt de travail du fait de son accident du travail survenu lorsqu'elle était au service de son précédent employeur, elle n'en justifie pas, cette affirmation étant de surcroît contredite par les éléments relatifs à la procédure collective de la société La Halle desquels il ressort, comme il a été dit ci-dessus, que la juridiction commerciale a pris acte de l'offre de la société Chaussea quant à une prise en charge des droits acquis par les salariés repris. Aux termes de l'article L. 3141-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3141-1 et L. 3141-5, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ne permettent pas d'acquérir des droits à congés payés au-delà d'une durée ininterrompue d'un an. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C-569/16 et C- 570/16, point 80). S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Ainsi, le salarié est fondé à solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de l'entier reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés qu'il réclame pour un montant de 5 611,03 euros brut. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. Sur le reliquat de maintien de salaire Il résulte des dispositions des articles L. 1226-4, en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, et L. 1226-11, en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de travail professionnel, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié et ce, nonobstant le passage en activité partielle durant une partie de l'arrêt de travail, et même si le cumul entre la rémunération habituellement versée par l'employeur et le substitut de cette rémunération versée par des organismes tiers aboutit à faire bénéficier le salarié d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue en travaillant. En conséquence, à défaut de disposition expresse contraire en cas de passage en activité partielle au cours d'une partie de l'arrêt de travail, l'employeur n'est pas fondé à réduire le montant du salaire dû en application des articles susvisés, ce dont il résulte que pour la période du 25 octobre 2020 au 9 décembre 2020 la salariée est fondée à réclamer une somme de 1 209,95 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire, outre 120 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est dès lors confirmé sur ce chef. Sur les intérêts légaux Il convient de dire que les créances de nature salariale ou assimilée portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et que les créances indemnitaires produisent intérêts légaux à compter du présent arrêt. Le jugement est donc infirmé sur ce point. Sur la remise de documents Eu égard à la solution du litige, le jugement est confirmé sur ce point sauf en ce qu'il prononce une astreinte qui n'est pas nécessaire. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens. En équité, il sera alloué à la salariée une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. En cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Chaussea. Cette dernière, partiellement succombante, supportera la charge des entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à la production de la pièce sollicitée par la société Chaussea ; Infirme le jugement entrepris sur la demande additionnelle en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les intérêts légaux et sur l'astreinte ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande additionnelle de Mme [C] [M] en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Chaussea à payer à Mme [C] [M] la somme de 30 000 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et, sur les créances de nature indemnitaire, à compter de l'arrêt ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la société Chaussea à payer à Mme [C] [M] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne la société Chaussea aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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