Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-16.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.244
Date de décision :
2 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Serge Paloumet-Bourda, demeurant Quartier Roupit La Hitte (Landes) Parentis-en-Born,
2°) M. J. Pierre Maubailly, demeurant à Casablanca (Maroc), 10, rue Prud'hon,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. Henri Sallefranc, demeurant 8, avenue du Port, à Biscarosse (Landes),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de MM. Paloumet-Bourda et Maubailly, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Sallefranc, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que MM. Paloumet-Bourda et Maubailly (les cessionnaires) qui avaient acheté à M. Sallefranc ses actions de la société Coboma, ont été assignés par celui-ci en paiement du solde du prix ; que les cessionnaires ont invoqué la clause de garantie du passif contenue dans l'acte de cession ;
Attendu que pour débouter les cessionnaires de certaines de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que seules pouvaient être prises en compte au titre de la garantie du passif, les dettes ayant fait l'objet, dans les douze mois impartis, d'un litige potentiel sous la forme d'une assignation et d'une décision judiciaire définitive obtenue même après ce délai, pourvu que l'assignation introductive d'instance soit intervenue dans le délai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était écrit dans la clause litigieuse : "Dans le cas où, au cours des douze mois à venir, il apparaitrait des dettes qui ne figurent pas dans la situation jointe en annexe, ces dettes devraient être prises en charge par le cédant", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Sallefranc, envers MM. Paloumet-Bourda et Maubailly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique