Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AOUT 2024
N° 2024/1286
N° RG 24/01286
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS7O
Copie conforme
délivrée le 24 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2024 à 13h37.
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le 20 Octobre 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement au CRA de [Localité 5],
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Me Maeva LAURENS, avocat choisi et de Madame [S] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par M. [U] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Août 2024 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Marie FREDON, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Août 2024 à 17h30,
Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 12h35;
Vu l'ordonnance du 22 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Août 2024 à 13h07 par Monsieur [K] [R] ;
Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications . Il déclare être en France depuis 2019 et y être venu pour travailler, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, comme n'ayant pas de passeport, qu'il vit en concubinage avec Mme [Y] [N] depuis 2020, qu'ils vivent ensemble, que le bail d'habitation est au nom des deux, qu'il n'a pas d'enfants, qu'il travaille au noir sur les marchés, qu'il a perdu ses papiers, qu'il a de la famille en Algérie (parents et 5 frères et soeurs) et qu'il veut rester en France et se marier.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il réitère les termes de la déclaration d'appel à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Il se prévaut de la méconnaissance du droit à un procès équitable en ce que M. [R] doit comparaître devant le tribunal correctionnel en février 2024 (en réalité 2025) et qu'il est important qu'il soit libre pour préparer sa défense et qu'il ne fasse pas l'objet d'une expulsion pour pouvoir comparaître afin qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense. Il indique qu'il s'agit d'un moyen de nullité qui a bien été soulevé devant le premier juge.
Ensuite, il estime qu'il y a un délai excessif entre la fin de sa garde à vue à 12h35 et son placement au centre de rétention administrative à 13h17, sachant que 4 kilomètres séparent les deux lieux.
En outre, il conteste la validité de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif de l'insuffisance de motivation, laquelle est stéréotypée, du fait qu'il présente des garanties de représentation, ayant une adresse stable en France, et de l'erreur manifeste d'appréciation contenue dans l'acte tenant dès lors que la preuve n'est pas rapportée qu'il serait défavorablement connu des services de police et que sa relation avec Mme [N] résulte de la procédure, étant donné qu'il a été interpellé en bas de leur domicile et que sa compagne était présente. Il insiste sur le fait que la décision indique qu'il n'a pas d'adresse stable alors que c'est faux.
Enfin, il fait état de l'insuffisance de diligences dès lors que les autorités consulaires ont été saisies d'une demande d'identification sans que des éléments, et notamment sa photo d'identité et ses empreintes, n'aient été transmis à l'appui de cette demande.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Concernant les exceptions de nullité, il expose qu'une convocation à comparaître devant un tribunal correctionnel n'est pas de nature à faire obstacle à la mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 7 août 2024. Il estime donc que les dispositions de l'article 6 de la CEDH n'ont pas violées. Par ailleurs, il considère que la durée du transfert n'est pas excessive compte tenu de la préparation de l'escorte, du délai de route à [Localité 5] et des enregistrements à effectuer lors de l'arrivée au centre. Il indique que, même à l'heure à laquelle l'intéressé est arrivé, il a bénéficié de l'ensemble des droits qui ont été notifiés.
Concernant la contestation de l'arrêté de placement, il considère qu'il est motivé en fait et en droit et que l'administration ne doit se référer qu'aux éléments qui ont motivé sa décision. Il relève que la situation personnelle de monsieur a été prise en compte, dès lors qu'il fait état de ce qu'il a déclaré être en concubinage et qu'il justifie d'une résidence stable. Il est également indiqué que ce dernier n'a pas de passeport. Le fait qu'il soit défavorablement connu de la police résulte de sa garde à vue qui a précédé son placement en rétention.
Concernant le fond, il indique avoir saisi les autorités consulaires algériennes en leur demandant la délivrance d'un laissez-passé, et ce, dans les 24 heures de son placement et que l'identification de l'appelant est en cours.
La cour indique aux parties s'interroger sur la recevabilité de l'exception de nullité tenant au droit à un procès équitable comme n'apparaissant pas avoir été soulevé devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Selon l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les cas prévus à l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en oeuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d' expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l'espèce, il résulte de la décision de placement en rétention administrative que M. [R], bien que justifiant d'un lieu de résidence permanent, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, pas plus qu'un passeport en cours de validité, outre le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution de son obligation de quitter le territoire prononcée le 5 juillet 2024, notifiée le même jour, confirmée par le tribunal administratif, le 7 août 2024, et qu'il est défavorablement connu des services de police. Il souligne également que l'intéressé, qui n'a formulé aucune observation sur sa situation personnelle, n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Enfin, il relève aucune atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui déclare vivre en concubinage avec Mme [Y] [N], sans toutefois justifier de la réalité et de l'ancienneté de leur relation de concubinale, ni justifier être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où réside sa famille.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, dès lors que la décision se réfère à des éléments de droit et de fait qui se rapportent bien à la situation de l'intéressé, il ne s'agit pas d'une motivation stéréotypée mais, au contraire, d'une motivation faite in concreto.
En outre, cette décision, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ne discute pas le fait qu'il justifie d'une résidence stable et permanente en France. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu d'autres considérations de droit et de fait, tenant notamment à l'absence de remise d'un passeport en cours de validité, à la soustraction de la mesure d'éloignement prise à son encontre et au fait qu'il soit défavorablement connu des services de police, il a considéré que M. [R] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation. Outre le fait que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et que le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence, le seul fait que M. [R] de ne pas avoir remis de passeport en original et en cours de validité pouvait, à lui seul, suffire à justifier l'absence de garanties de représentation.
Enfin, si M. [R] affirme que la réalité de son concubinage avec Mme [N] résultait du simple fait qu'il était avec elle lors de son interpellation, ce seul élément de fait, dont disposait la préfecture lorsqu'elle a pris sa décision, est insuffisant à établir la réalité d'un concubinage qui suppose de rapporter la preuve d'une relation stable et durable. En outre, s'il conteste le fait qu'il soit défavorablement connu des services de police, la procédure révèle que l'intéressé a été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille le 6 février 2015 pour des faits de rébellion et violences contre des personnes dépositaires de l'autorité publique.
Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention contient bien une motivation et les éléments de droit et de fait qui justifient le placement en rétention sans avoir à reprendre l'intégralité de la situation de l'intéressé.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la contestation tirée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité de la mesure de rétention
Sur la violation du droit à un procès équitable
L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen énonce que toute personne a le droit d'être jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial.
En l'espèce, le fait même pour l'intéressé d'avoir été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel, le 6 février 2025, pour répondre de faits qui lui sont reprochés, ne prive pas la préfecture de son droit de prendre des décisions à l'encontre de personnes en situation irrégulière et d'utiliser les moyens légaux afin de mettre à exécution les mesures d'éloignement qui ont été prononcées. Cela est d'autant plus vrai en la cause que la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai, pris à l'encontre de l'intéressé le 5 juillet 2024, a été confirmée par le tribunal administratif le 8 août 2024.
L'exception de nullité tirée de la violation du droit à un procès équitable sera donc rejetée.
Sur le délai excessif entre la fin de la garde à vue et le placement au centre de rétention administrative
Aux termes de l'article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Il en résulte que le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] a été mis en route après la fin de sa garde à vue et la notification de son placement en rétention administrative à 12h35 et qu'il est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 5] à 13h17, soit 42 minutes de délai de route. Ce délai n'apparaît pas excessif, nonobstant les quatre kilomètres qui sépareraient les deux lieux, compte tenu de la nécessité de réunir l'escorte, des nombreux aléas de la circulation à [Localité 5] et des démarches administratives à réaliser lors de l'arrivée au centre de rétention administrative. L'intéressé ne justifie donc pas une atteinte à ses droits, pas plus qu'une impossibilité pour lui d'exercer effectivement ses droits au regard de l'heure à laquelle il est arrivée au centre de rétention administrative.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité.
Sur la prolongation de la rétention administrative et l'assignation à résidence
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version applicable au présent litige, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Aux termes de l'article 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la préfecture justifie avoir saisi par mail, en date du 19 août 2024, soit le lendemain du placement de l'intéressé en rétention administrative, les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer.
Dès lors que les autorités françaises n'ont aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir relancé le consulat d'algérie. De plus, il n'y a aucune obligation pour l'administration d'adresser des photographies et des empreintes de l'intéressé à l'appui d'une demande de laissez-passer.
Ainsi, la préfecture justifie de la suffisance des diligences entreprises pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En outre, l'intéressé ne disposant pas d'un passeport original en cours de validité, ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence, et ce, nonobstant toute résidence stable en France.
Dès lors, faute de garantie de représentation, il n'y a pas lieu de remettre en liberté l'intéressé voire de l'assigner à résidence.
En conséquence, l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet de procéder à une première prolongation de la mesure de rétention administrative de l'appelant, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'exception de nullité tirée de la violation du droit à un procès équitable ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [R]
né le 20 Octobre 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [R]
né le 20 Octobre 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.