Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1348 F-D
Pourvoi n° P 19-20.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-20.420 contre le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à Mme H... J... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme J... , et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 13 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé, le 13 août 2018, à Mme J... (l'assurée), un indu d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pendant la période du 26 décembre 2017 au 5 mars 2018.
2. La caisse lui ayant décerné une contrainte, l'assurée a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses trois autres branches
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'assurée et d'annuler la contrainte, alors :
« 1° / que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que Mme J... reconnaissait elle-même, dans ses écritures, que son arrêt de travail n'avait pas été causé par un accident du travail reconnu comme tel ; qu'en jugeant pourtant qu'il convenait de calculer les indemnités journalières versées « au titre d'un accident du travail », le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'à l'indemnisation de l'incapacité temporaire subie par la victime d'un accident du travail, et non aux prestations en espèce servies au titre de l'assurance maladie ; qu'en faisant pourtant application de ce texte à un litige qui concernait des prestations en espèce servies au titre de l'assurance maladie, le tribunal l'a violé par fausse application ;
3°/ que lorsque le salarié conclut un contrat de travail supplémentaire dans le mois concerné par un arrêt de travail, il ne se trouve pas dans l'une des situations limitativement énumérées par l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que le salaire de base servant au calcul des indemnités journalières doit être fixé sans prise en considération du salaire qui sera perçu dans le cadre de ce travail supplémentaire ; qu'en jugeant pourtant, après avoir relevé que Mme J... avait débuté son travail chez son troisième employeur le 11 décembre 2017, avant d'être placée en arrêt de travail à compter du 26 décembre 2017, que le salaire de base servant au calcul des indemnités journalières devait être fixé sur la base des salaires dus par ses trois employeurs, le tribunal a violé les articles L. 321-1, L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, que les prestations en espèces de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail.
6. Selon l'article R. 323-8, 1°, du même code, lorsque l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions.
7. Le jugement relève qu'à la date de l'interruption de travail, le 26 décembre 2017, l'assurée était employée de façon permanente par trois sociétés, soit depuis le 1er avril 2002 par la société CE9, depuis le 24 novembre 2003 par la société Aspiro technique, et depuis le 11 décembre 2007 par la société Non coupable, de sorte qu'elle cumulait trois emplois.
8. Il en résulte que pour l'emploi qu'elle occupait auprès de cette dernière société, l'assurée remplissait les conditions fixées par l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale pour la reconstitution du salaire de base à la date de l'interruption de travail.
9. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit bien fondée l'opposition formée le 15 novembre 2018 par Mme J... à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de la CPAM de Seine Saint Denis datée du 12 octobre 2018 et signifiée le 31 octobre 2018, à hauteur de la somme de 951,40 euros correspondant à un indu d'indemnités journalières au titre de la période du 26 décembre 2017 au 5 mars 2018, d'AVOIR annulé cette contrainte et d'AVOIR condamné la CPAM de Seine Saint Denis aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019,
AUX MOTIFS QUE, sur l'indu, aux termes de l'article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition » ; que l'article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu » ; sur le calcul des indemnités journalières versées au titre d'un accident du travail, que les prestations en espèces constituent un revenu de remplacement, versé sous forme d'indemnités journalières et destiné à compenser la perte de revenu professionnel que subit le travailleur se trouvant dans l'incapacité physique médicalement constatée de poursuivre son activité ; qu'elles sont donc destinées à compenser la perte de salaire résultant du fait accidentel ou de la maladie ayant entraîné l'arrêt de travail ; que pour le calcul de l'indemnisation, il est tenu compte du ou des salaires précédant immédiatement l'arrêt de travail, en fonction de la périodicité du versement ; que dans l'hypothèse d'un changement d'emploi ou de l'impossibilité de calculer le salaire sur la période de référence fixée par voie règlementaire en raison d'un commencement d'activité durant cette période de référence, le salaire journalier est calculé comme si la victime avait travaillé dans le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois précédant l'arrêt de travail (article R. 433-6 du code de la sécurité sociale) ; qu'en l'espèce, Mme H... J... conteste être redevable de la somme de 951,40 euros suite au paiement d'indemnités journalières du 26 décembre 2017 au 5 mars 2018 que la caisse présente comme étant indûment versées ; qu'à cette fin, l'organisme expose que les indemnités journalières versées à Mme H... J... , au cours de la procédure litigieuse, ont été calculées sur la base d'un taux erroné dans la mesure où elles ont été calculées sur la base de trois employeurs ; qu'or, la caisse précise que le salaire de référence ne doit inclure que celui des deux employeurs de l'assurée, la société CE9 et la société Aspiro Technique, dans la mesure où il résulte des attestations de salaire établies par les employeurs qu'elle n'a pas travaillé sur la période de référence pour le troisième employeur, la société Non Coupable ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme H... J... s'est vue prescrire un arrêt de travail du 26 décembre 2017 au 5 mars 2018, alors qu'elle était employée, à la date du 26 décembre 2017, depuis le 1er avril 2002 par la société CE9, depuis le 24 novembre 2003 par la société Aspiro Technique ainsi que depuis le 11 décembre 2017 par la société Non Coupable, de sorte qu'elle cumulait trois emplois ; qu'en outre, il ressort des attestations de salaire établies par ses employeurs qu'elle cumulait trois emplois permanents, dont l'un avait débuté dans le mois durant lequel l'arrêt de travail a commencé ; qu'or, contrairement à ce qu'affirme la caisse, les dispositions de l'article R. 433-6 1° du code de la sécurité sociale assimilent de manière expresse la situation de l'assuré qui travaille depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'arrêt de travail à celle de la victime ayant travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois précédant l'arrêt de travail ; que c'est à bon droit que Mme H... J... soutient que le salaire de référence devait être calculé sur la base des salaires dus par ses trois employeurs ; que la caisse ne justifiant pas du bien-fondé de son indu, la contrainte sera annulée pour son entier montant,
1- ALORS QU'il appartient à l'opposant à contrainte de prouver le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; qu'en reprochant pourtant à la CPAM de Seine Saint Denis de ne pas justifier du bien-fondé de sa créance pour annuler, en conséquence, la contrainte émise par cette caisse, le tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 du code civil.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que Mme J... reconnaissait elle-même, dans ses écritures, que son arrêt de travail n'avait pas été causé par un accident du travail reconnu comme tel ; qu'en jugeant pourtant qu'il convenait de calculer les indemnités journalières versées « au titre d'un accident du travail », le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3- ALORS QUE l'article R. 433-6 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'à l'indemnisation de l'incapacité temporaire subie par la victime d'un accident du travail, et non aux prestations en espèce servies au titre de l'assurance maladie ; qu'en faisant pourtant application de ce texte à un litige qui concernait des prestations en espèce servies au titre de l'assurance maladie, le tribunal l'a violé par fausse application.
4- ALORS QUE lorsque le salarié conclut un contrat de travail supplémentaire dans le mois concerné par un arrêt de travail, il ne se trouve pas dans l'une des situations limitativement énumérées par l'article R. 323-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que le salaire de base servant au calcul des indemnités journalières doit être fixé sans prise en considération du salaire qui sera perçu dans le cadre de ce travail supplémentaire ; qu'en jugeant pourtant, après avoir relevé que Mme J... avait débuté son travail chez son troisième employeur le 11 décembre 2017, avant d'être placée en arrêt de travail à compter du 26 décembre 2017, que le salaire de base servant au calcul des indemnités journalières devait être fixé sur la base des salaires dus par ses trois employeurs, le tribunal a violé les articles L. 321-1, L. 323-4, R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale.