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Section du Contentieux, 11 juillet 2023. 469799

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469799

Date de décision :

11 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le maire de Saint-Esprit a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2017. Par un jugement n° 1900296 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a, d'une part, annulé l'arrêté en litige et, d'autre part, enjoint à la commune de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B et de ses droits sociaux au titre de la période de son exclusion temporaire de fonctions. Par un arrêt n° 20BX00797 du 19 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Esprit, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, rejeté la demande de M. B ainsi que ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Esprit ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Esprit la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 29 mars 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit et méconnu son office en rejetant sa requête comme tardive, alors que l'arrêté contesté était entaché d'une illégalité si grave qu'il avait le caractère d'un acte inexistant, ce qu'elle aurait dû relever d'office. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Esprit. Fait à Paris, le 11 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 469799-2- 469799-3-

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