Texte intégral
N° RG 21/04264 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCFI
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Eric ARDITTI
la SCP LEGALP
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'un jugement (N° RG 19/00316)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP
en date du 12 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021
APPELANTE :
Mme [N] [V]
née le 26 Août 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6] [Localité 7]
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
Mme [R] [Y]
née le 13 Juin 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Me Valérie [S], notaire associée
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
S.C.P. MARC DAUDE - VALERIE [S] agissant poursuites et diligences de ses Gérants en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me DELBE en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. Suivent acte authentique reçu le 1er juin 2018 par maître [S], notaire, [N] [V] a donné a bail commercial à [R] [Y] un local en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6], destiné à l'exploitation d'une activité de vente de plats à emporter fabriqués sur place.
2 Les autres copropriétaires se sont plaints de ce que ce commerce était incompatible avec le règlement de l'immeuble, prohibant I'exercice d'activités de restauration dans le local loué. Madame [Y] a été contrainte de renoncer à son projet d'instaIlation.
3. Après l'échec de tentatives de règlement amiable du litige auprès de l'assureur du notaire, [R] [Y] a fait assigner [N] [V], maître [S] et la SCP Daude-[S], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Gap par actes délivrés le 5 avril 2019 aux fins, notamment, de prononcer la résolution du contrat aux torts de la bailleresse, pour manquement à son obligation de délivrance, de voir reconnaître le manquement fautif du notaire à son obligation d'assurer l'efficacité juridique de l'acte, de voir condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 25.432,05 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Par ordonnance du 15 janvier 2020, confirmée par arrêt de la présente cour du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a octroyé à madame [Y] une provision de 10.000 euros.
5. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Gap a':
- prononcé la résolution du bail commercial conclu le 1er juin 2018 entre mesdames [V] et [Y], aux torts exclusifs de la bailleresse';
- condamné [N] [V] à restituer à [R] [Y] la somme de 1.571,79 euros';
- jugé que maître [S] a manqué à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité juridique de l'acte';
- condamné in solidum [N] [V] d'une part et maître [S] et la SCP Daude-[S] d'autre part, à payer à [R] [Y] la somme de 13.501,85 euros à titre de dommages et intérêts';
- condamné en outre les défenderesses aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que dans les rapports entre codébiteurs, chacun sera tenu de contribuer à la dette pour moitié';
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires';
- ordonné l'exécution provisoire.
6. [N] [V] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2021, en ce qu'elle a':
- condamné in solidum [N] [V] d'une part et maître [S] et la SCP Daude-[S] d'autre part, à payer à [R] [Y] la somme de 13.501,85 euros à titre de dommages et intérêts';
- condamné en outre les défenderesses aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que dans les rapports entre codébiteurs, chacun sera tenu de contribuer à la dette pour moitié.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 12 janvier 2023.
Prétentions et moyens de [N] [V]':
7. Selon ses conclusions remises le 4 janvier 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et 567 du code de procédure civile':
- de réformer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la concluante d'une part et maître [S] et la SCP Daude-[S] d'autre part, à payer à [R] [Y] la somme de 13.501,85 euros à titre de dommages et intérêts'; en ce qu'il a condamné en outre les défenderesses aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a dit que dans les rapports entre codébiteurs, chacun sera tenu de contribuer à la dette pour moitié';
- statuant à nouveau, de constater que la concluante n'a commis aucune faute dans la rédaction du bail et de constater que seul le notaire a commis une faute';
- en conséquence, à titre principal, de condamner exclusivement maître [S] et la société civile professionnelle Marc Daude et [D] [S] à payer la somme de 13.501,85 euros à titre de dommages et intérêts à madame [Y]';
- à titre subsidiaire, de condamner maître [S] et la SCP Daude-[S] à relever et garantir la concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre';
- de condamner maître [S] et la société civile professionnelle Marc Daude et [D] [S], à payer la somme de 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers commerciaux';
- de condamner maître [S] et la société civile professionnelle Marc Daude et [D] [S], à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient':
8. - que le notaire est tenu d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit, le manquement à cette obligation constituant une faute de nature quasi délictuelle dont il doit répondre vis à vis des parties'; que cette responsabilité est notamment susceptible d'être engagée en cas de défaillance de l'officier public dans les vérifications qui lui incombent préalablement à la signature de l'acte';
9. - qu'en l'espèce, le notaire a reconnu son erreur dans un courrier adressé le 24 janvier 2019, pour n'avoir pas consulté le règlement de copropriété, et a effectué une déclaration de sinistre à son assureur, lequel n'a pas accepté de le prendre en charge; que s'il avait la moindre incertitude sur la sécurité juridique de l'acte, le notaire aurait dû informer la concluante du risque juridique de louer le local à une activité de plats à emporter, puisque le règlement de copropriété stipule (page 10, pièce 1) que sont interdites les activités de débits de boissons, restaurant, poissonnerie, boucherie, alors que le notaire a reconnu que l'activité de plats à emporter correspond à une activité de restauration ;
10. - concernant la responsabilité de la concluante, que si le tribunal a estimé qu'elle ne pouvait ignorer que la destination du bail commercial était incompatible avec le règlement de copropriété, puisqu'elle est à l'origine de ce règlement, cependant, la concluante a souhaité vendre en 2013 une partie de l'immeuble, et s'est rapprochée de son notaire, associé à l'époque de l'office notarial intimé'; que ce notaire a établi le règlement de copropriété'; que cinq ans plus tard, lorsque la concluante a souhaité loué le local commercial, elle a saisi la même étude'; qu'elle n'a commis aucune faute, ayant fait confiance à son notaire alors qu'elle est profane en matière de baux commerciaux; qu'ainsi, seul le notaire est responsable'; que si la responsabilité de la concluante est retenue, elle est bien fondée en sa demande de garantie';
11. - que la concluante n'a pu percevoir de loyers jusqu'à la résolution du bail'; que le notaire et l'étude sont ainsi débiteurs de 22 mois de loyers en raison de la faute de maître [S].
Prétentions et moyens de maitre [S] et de la société civile professionnelle Marc Daude et [D] [S]':
12. Selon leurs conclusions remises le 10 octobre 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 8, 9 et 43 de la loi du 10 juillet 1965':
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que maître [S] a manqué à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité juridique de l'acte ; en ce qu'il a condamné in solidum [N] [V] d'une part, et maître [S] et l'étude notariale Daude-[S] d'autre part, à payer à [R] [Y] la somme de 13.501,85 euros à titre de dommages et intérêts ; en ce qu'il a condamné en outre les défenderesses aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a dit que dans les rapports entre codébiteurs, chacun sera tenu de contribuer à la dette pour moitié ; en ce qu'il a débouté les concluantes de toutes demandes plus amples ou contraires';
- statuant de nouveau, de juger que madame [Y] a toujours présenté son projet comme étant une activité de vente de plats à emporter type Buddha Bowl';
- de juger que cette activité ne génère aucune nuisance olfactive pour les autres copropriétaires';
- de juger que madame [Y] n'a jamais fait part de travaux de création de cuisine avec ventilation et extraction d'air';
- de juger que la restriction apportée au règlement de copropriété tendant à interdire l'activité de restauration ne saurait être valide que si cette activité porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires qui subiraient une quelconque nuisance'; de juger que tel n'est pas le cas en l'espèce';
- de juger qu'en tout état de cause, maître [S] ne disposait d'aucun élément permettant de justifier que cette activité pourrait porter atteinte aux droits des autres copropriétaires';
- de juger que les courriers sur lesquels se fondent mesdames [Y] et [V] pour voir retenir la responsabilité des concluantes, constituent des aveux extrajudiciaires qui ne peuvent fonder la décision à intervenir';
- en conséquence, de juger que maître [S] n'a commis aucun manquement fautif dans l'accomplissement de sa mission';
- de débouter madame [Y] et madame [V] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre des concluantes';
- en tout état de cause, de juger que [R] [Y] ne justifie d'aucune démarche pour trouver un nouveau local';
- de juger que l'exploitation de son commerce est soumise à un aléa';
- de juger que le quantum du préjudice économique revendiqué n'est pas justifié';
- de juger que [R] [Y] ne justifie aucunement de l'existence d'un préjudice économique';
- de juger qu'en cas de résolution de l'acte litigieux, il y a lieu de replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la régularisation de l'acte';
- de juger que seule madame [V] peut être tenue aux restitutions du dépôt de garantie et frais d'acte';
- de juger que madame [V] bénéficie des travaux réalisés par madame [Y]';
- de juger que les restitutions opérées en matière de résolution d'acte ne constituent aucunement un préjudice indemnisable par le notaire';
- de juger que madame [Y] ne justifie aucunement de son prétendu préjudice moral';
- de juger que le défaut d'informations tant de madame [Y] que de madame [V] a empêché le notaire de donner tout conseil avisé';
- en conséquence, de juger que [R] [Y] et [N] [V] ne justifient de l'existence d'aucun préjudice indemnisable par les concluantes';
- de débouter [R] [Y] et [N] [V] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de maître [S]';
- si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes de madame [Y] à l'encontre des concluantes, de condamner [N] [V] à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre';
- en tout état de cause, de condamner [N] [V] ou qui mieux le devra, à verser aux concluantes la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimées soutiennent':
13. - que le règlement de copropriété de l'immeuble appartenant à madame [V] stipule que l'immeuble est destiné à usage mixte d'habitation et professionnel à l'exception du rez-de-chaussée réservé exclusivement à l'exercice d'activités commerciales, artisanales ou libérales'; que sont toutefois interdites les activités de débit de boissons, restaurant, poissonnerie, boucherie'; que [R] [Y] ayant pour projet de créer une entreprise de plats à emporter Buddha bowl, le bail commercial a précisé que les locaux devront être consacrés par le preneur à l'exploitation de son activité de vente de plats à emporter fabriqués dans le local, à l'exclusion de toute autre même temporairement'; que le bail a rappelé que l'immeuble avait fait l'objet d'un état descriptif de division, avec un règlement de copropriété le 31 août 2013';
14. - qu'il a été également précisé que le local était antérieurement exploité par un locataire exerçant une activité d'épicerie asiatique, avec vente des plats à emporter non fabriqués sur place'; que le contrat a indiqué que le preneur a visité les lieux et s'est assuré de la conformité du local avec son projet, ainsi que des travaux nécessaires pour le rendre apte à la vente de plats à emporter fabriqués sur place'; qu'il a été convenu entre la bailleresse et le preneur de permettre une activité de vente de plats à emporter fabriqués dans le local';
15. - que maître [S] n'a commis aucune faute, alors que la déclaration faite à son assureur ne vaut pas reconnaissance de responsabilité'; que les courriers en date des 23 octobre 2015 et 24 janvier 2019 cités par le juge de la mise en état dans son ordonnance juridictionnelle du 15 janvier 2020 et repris par le tribunal judiciaire pour retenir une faute du notaire et sa responsabilité, ne sauraient constituer un aveu extrajudiciaire'; que si les notaires sont tenus d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'ils reçoivent, ces derniers sont néanmoins tenus à une obligation de moyens, de sorte que la non réalisation de l'objectif souhaité par les parties n'est pas suffisant pour démontrer l'existence d'une faute commise par le notaire rédacteur de l'acte';
16. - qu'en l'espèce, maître [S] a pu s'assurer que l'activité projetée pouvait être exercée, étant différente d'une activité de restauration'; que madame [Y] ayant indiqué vouloir exercer une activité de vente de plats à emporter de type Buddha Bowl, elle ne peut soutenir avoir désiré fabriquer des plats de la cuisine française traditionnelle avec cuisson'; que cette activité restreinte est confirmée par son dossier prévisionnel, une attestation du
4 avril 2019, et le fait que les travaux envisagés par le preneur ne comportaient pas l'installation d'une cuisine particulière'; qu'il n'est pas ainsi justifié que l'activité annoncée allait engendrer des nuisances olfactives et sonores';
17. - qu'il n'existe pas de préjudice indemnisable, puisque pour madame [Y], elle ne produit aucune pièce à ce titre'; qu'elle ne justifie pas que sa demande de prêt aurait été accordée ni avoir recherché un autre local commercial pour exercer son activité alors qu'elle était informée de la difficulté dès le mois de juillet 2018; qu'elle a abandonné son projet en octobre 2018 pour reprendre une activité professionnelle en intérim'; que si elle exerçait auparavant une activité salariée, sa demande de mise en disponibilité en avril 2018 découlait d'un choix personnel'; qu'elle ne justifie pas de ses revenus et ainsi d'aucun préjudice économique ;
18. - que s'agissant du préjudice matériel invoqué par madame [Y], résultant du versement du dépôt de garantie, du paiement de charges, d'une assurance, de l'achat de matériaux et de main d'oeuvre, cette intimée ne produit aucun justificatif';
19. - concernant madame [V], que si elle invoque la perte de loyers courant de la conclusion à la résolution du bail, elle ne produit aucune pièce'; qu'en matière de résolution d'un bail, le bailleur est tenu de restituer les sommes reçues, ce qui ne constitue pas un préjudice indemnisable; que la restitution des intérêts et des frais de vente indus ne peut constituer un préjudice indemnisable par le notaire'; que le bailleur a vocation à bénéficier des travaux réalisés par le preneur';
20. - que s'il doit être fait droit aux demandes de madame [Y], les concluantes doivent être garanties par madame [V], qui ne pouvait ignorer le règlement de copropriété auquel elle était partie'; que cette intimée a ainsi manqué à son obligation de bonne foi.
Prétentions et moyens de [R] [Y]':
21. Selon ses conclusions remises le 25 janvier 2022, elle demande':
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de bail commercial en date du 1er juin 2018 signé entre [N] [V] et la concluante, aux torts de [N] [V] et de maître [D] [S] et la SCP Daude-[S]'; en ce qu'il a condamné [N] [V] à restituer à la concluante la somme de 1.571,79 euros'; en ce qu'il a jugé que maître [D] [S] a manqué à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité juridique de l'acte'; en ce qu'il a condamné in solidum [N] [V] d'une part et maître [S] et la SCP Daude-[S] d'autre part, à indemniser de ses préjudices la concluante et à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à assumer les dépens ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de la concluante';
- ainsi, de condamner solidairement [N] [V], maître [S] et la société civile professionnelle Marc Daude et [D] [S], à verser à la concluante une somme de 24.488,64 euros en réparation de son entier préjudice';
- de condamner solidairement [N] [V], maître [S] et la société civile professionnelle Marc Daude et [D] [S], à verser en cause d'appel à la concluante une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle indique':
22. - qu'afin de réaliser une reconversion professionnelle, elle s'est mise en disponibilité de son emploi de fonctionnaire exercée jusque-là au sein de la fonction publique hospitalière, pour une durée courant du 1er septembre 2018 au 1er septembre 2021'; que ce projet consistait à proposer des plats préparés entièrement par ses soins, issus de son savoir-faire en matière de cuisine française traditionnelle (blanquette de veau, navarin d'agneau, rôti de porc à la dijonnaise, cassoulet, choucroute, potée etc.) mais aussi des plats plus diététiques et actuels comme des salades composées (type Buddha Bowl)'; que ce projet a été exposé précisément à madame [V]'; que ce n'est que suite à son installation qu'elle a pris connaissance, par un copropriétaire, de l'existence du règlement de copropriété interdisant une activité de restauration'; que s'étant rapprochée du notaire, ce dernier a immédiatement effectué une déclaration de sinistre';
23. - qu'en application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée, de sorte que concernant un bail commercial, il est tenu de délivrer le bien conformément à l'usage prévu dans le contrat'; qu'il s'agit d'une obligation de résultat';
24. - qu'en l'espèce, le bail a prévu l'exploitation d'une activité de vente de plats à emporter fabriqués sur place'; que le préambule du contrat a indiqué qu'il s'agissait d'un changement par rapport à l'activité antérieurement exercée'; que la concluante avait entrepris des modifications, avec une demande d'autorisation administrative'; que madame [V] ne pouvait ignorer la situation, alors qu'elle connaissait le règlement de copropriété auquel elle était partie'; que l'appelante a ainsi manqué à son obligation de délivrance';
25. - que s'agissant du notaire, lorsqu'il accepte de rédiger un contrat, il doit s'assurer de son efficacité juridique, et informer les parties contractantes des conséquences liées à l'acte'; qu'il n'appartient pas au client de relever, par son analyse personnelle de l'opération, des ambiguïtés entachant l'acte dressé par l'officier public'; que cette obligation va de pair avec le devoir de conseil et de mise en garde, permettant notamment de veiller à ce que les droits et obligations contractés par les clients répondent aux finalités révélées de leur engagement et sont assortis des stipulations adéquates';
26. - qu'en l'espèce, maître [S] a accepté de soumettre un contrat de bail commercial à la signature de madame [V] et de la concluante, alors que ce contrat ne pouvait manifestement pas entraîner les conséquences juridiques souhaitées et clairement exprimées par elles'; que le notaire a reconnu ce fait dans sa déclaration de sinistre, alors que son assureur a, dans un premier temps, reconnu la responsabilité de son assurée, avant de se rétracter';
27. - concernant les préjudices subis, que la concluante ne devait plus avoir de revenus en dehors de l'activité projetée'; que le bail ayant été signé le 1er juin 2018, la concluante avait entrepris des travaux'; que le chiffre d'affaires espéré était de 79.000 euros sur les trois premières années, avec une marge moyenne de 58.460 euros et un résultat d'exploitation passant de 17.415 euros à 19.936 euros sur cette période ;
28. - que la concluante a dépensé un total de 2.073,64 euros au titre du dépôt de garantie, des charges, de l'assurance du local, de l'achat de matériaux et de frais de main d'oeuvre'; que si le tribunal a limité son droit à indemnisation à 10.000 euros au titre d'une perte de chance, le préjudice en découlant doit cependant été fixé à hauteur du résultat d'exploitation prévu lors de la première année d'exercice'; que la concluante a également subi un préjudice moral, puisque après s'être investie personnellement dans des démarches, elle a également perdu toutes ses économies, alors qu'elle ne peut reprendre son ancien emploi de fonctionnaire, ni un autre local.
29. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Concernant la responsabilité de madame [V]':
30. Sur le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, le tribunal a indiqué qu'aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée conformément à la destination prévue au contrat. Il a retenu qu'en l'espèce, le bail stipule que le local loué est destiné à l'exploitation d'une activité de vente de plats à emporter fabriqués sur place, et que son préambule précise qu'il s'agit d'un changement par rapport à l'activité précédemment exercée dans le cadre de laquelle les denrées alimentaires étaient cuisinées ailleurs, alors que le preneur aura à sa charge exclusive les aménagements et transformations nécessaires cette fin.
31. Le tribunal a également dit que les documents joints à la déclaration préalable de travaux adressée en mairie révèlent que ces transformations consistaient notamment en l'installation de tables de cuisson, et que la concomitance entre le dépôt de ce dossier et la date de signature du bail démontre que le projet de la madame [Y] n'a pas varié dans le temps. Or, le règlement de copropriété de l'immeuble édicté le 31 août 2013 prohibe expressément l'exercice d'une activité de restauration dans le local considéré, et madame [Y] s'est heurtée de fait à l'opposition d'autres copropriétaires, ce qui l'a contrainte à renoncer à son projet d'installation.
32. Le tribunal en a déduit que madame [V] a manqué à son obligation de délivrance, et qu'elle ne peut se soustraire à sa responsabilité en invoquant celle du notaire, dans le mesure où elle avait nécessairement connaissance des dispositions du règlement de copropriété établi à sa propre requête par acte reçu le 31 août 2013 par maître Jussaume. Le tribunal a ainsi prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la bailleresse et a condamnée celle-ci à restituer les sommes reçues ainsi qu'à réparer le préjudice subi.
33. La cour relève que l'état descriptif de division du 31 août 2013 a été établi à la demande de madame [V] seule, étant alors propriétaire de l'intégralité de l'immeuble, constitué d'une cave, d'un local commercial au rez-de-chaussée, et de trois étages constitués d'appartements. La page 10 relative à l'usage des parties privatives a interdit toute activité de débit de boissons, restaurant, poissonnerie, boucherie concernant le local commercial.
34. Le bail commercial conclu le 1er juin 2018'contient un préambule rappelant l'ancienne activité exercée, et le projet d'exercer une activité de vente de plats à emporter, fabriqués sur place. A ce titre, il est indiqué que le preneur prendra à sa charge exclusive les aménagements nécessaires, étant informé de ce que les locaux ne sont pas aptes à la fabrication de denrées alimentaires. Il est rappelé que le preneur doit solliciter les autorisations de la mairie. La page 6 du bail reprend l'activité de vente de plats à emporter fabriqués dans le local. Il n'est effectué aucune distinction concernant la nature de ces plats devant être fabriqués sur place, et aucun élément n'indique notamment qu'il s'agirait seulement de plats froids à l'exclusion de la confection de plats chauds traditionnels de nature à générer des odeurs.
35. Il en résulte que le tribunal judiciaire a exactement retenu que madame [V], ne pouvant ignorer les restrictions imposées par le règlement de copropriété, et connaissant la nature de l'activité devant être exercées dans le local commercial, a manqué à son obligation de délivrance. Le tribunal a ainsi justement prononcé la résolution du bail commercial, aux torts exclusifs de l'appelante. Il sera confirmé sur ce point.
2) Concernant la responsabilité de maître [S]':
36. Concernant le notaire, le tribunal a justement indiqué que cet officier ministériel est tenu d'assurer la validité et l'efficacité juridique des actes qu'il
reçoit, le manquement à cette obligation constituant une faute de nature quasi-délictuelle dont il doit répondre vis-à-vis des parties. Il a constaté qu'en l'espèce, maître [S] se devait de vérifier la compatibilité de l'activité exercée par le preneur avec le règlement de copropriété de l'immeuble, et que le notaire a d'ailleurs reconnu son erreur dans un courrier adressé le 2 janvier 2019 à son assureur, s'étonnant également du refus de garantie opposé par ce dernier. Le tribunal a précisé que la compagnie MMA avait elle-même admis dans un premier temps que la destination des lieux loués était incompatible avec le règlement de copropriété, avant d'adopter une position contraire. Le tribunal en a déduit que la responsabilité civile professionnelle du notaire apparaît donc pleinement engagée, étant toutefois précisé que celui-ci n'est pas tenu des restitutions du fait de la résolution du contrat.
37. La cour rappelle les motifs développés plus haut concernant l'établissement du règlement de copropriété, et l'objet de l'activité envisagée par madame [Y]. L'acte authentique a rappelé les termes de ce règlement et l'objet de l'activité devant être exercée, et il appartenait ainsi au notaire d'attirer l'attention des parties sur la difficulté en résultant.
38. En outre, si la lettre de maître [S] adressée à madame [Y] le 27 juillet 2018, dans laquelle elle indique avoir déclaré le sinistre, sans précision sur les responsabilités encourues ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, il résulte par contre du courriel de la compagnie MMA du 23 octobre 2018'que l'assureur du notaire indique que la destination des lieux loués est contraire au règlement de copropriété, que la faute du notaire n'est pas contestée, et il est demandé à madame [Y] de justifier de ses préjudices.
39. Il en résulte que le tribunal judiciaire a ainsi exactement tenu que le notaire a manqué à son obligation d'assurer la validité et l'efficacité juridique du bail qu'il a établi. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
3) Sur les préjudices subis par madame [Y]':
40. Sur les restitutions, le tribunal a condamné la bailleresse à restituer à madame [Y] la somme de 1.400 euros représentant le montant de la caution, celles de 100 euros au titre des charges acquittées et de 71,79 euros au titre de l'assurance. Il a indiqué que les honoraires de rédaction du bail ont déjà été remboursés par l'office notarial, ainsi qu'il résulte d'un courriel en date du 17 octobre 2018 produit aux débats.
41. Le tribunal a indiqué qu'il est établi que madame [Y] avait obtenu de son précédent employeur un placement en disponibilité à compter du 1er septembre 2018 dans le but de réaliser son projet d'installation, qu'il est également constant qu'elle avait effectué des travaux dans les lieux loués avant l'ouverture de son commerce. Faute de pouvoir démarrer son activité, Il a constaté qu'elle a été contrainte de se tourner vers des missions de travail temporaire dans le domaine de la manutention, sans rapport avec ses qualifications.
42. Ainsi, en réparation de son préjudice matériel, le tribunal lui a alloué la totalité de la somme demandée, soit 501,85 euros. Pour le préjudice économique, il a indiqué qu'il ne peut être indemnisé sur la base du prévisionnel de résultat pour la première année d'exploitation, mais qu'il doit être indemnisé en fonction d'une perte de chance qu'il convient d'évaluer à 10.000 euros. Enfin, le tribunal a retenu que madame [Y] a incontestablement subi un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 3.000 euros.
43. La cour constate que madame [Y] justifie d'une décision de mise en disponibilité de trois ans à compter du 1er septembre 2018, d'une note des
dépenses engagées pour 2.566 euros, incluant les honoraires du notaire pour
850 euros, mais précisant que ces honoraires ont été remboursés, d'attestations de proches sur le préjudice moral, des contrats de travail intérimaires dans la logistique, des justificatifs des menues dépenses engagées. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a fixé le montant des préjudices matériel et économique, puisque pour ce dernier, s'agissant d'une résolution du bail avant tout exercice effectif de l'activité envisagée, seule une perte de chance peut être retenue.
44. Concernant le préjudice moral de madame [Y], la cour observe cependant que le but projeté par cette intimée était une reconversion professionnelle, dans un domaine pour lequel elle justifie de compétences. Les attestations produites et les conditions dans lesquelles elle a pu retrouver un emploi imposent de retenir un préjudice plus important que celui pris en compte par le tribunal. Infirmant le jugement déféré sur ce point, la cour fixera le montant du préjudice moral subi à 5.000 euros. L'indemnité totale revenant à madame [Y] sera ainsi portée à 15.501,85 euros.
4) Sur la contribution de madame [V] et de maître [S] à la dette':
45. En raison de leurs fautes respectives ayant concouru à la réalisation du même dommage, le tribunal a indiqué que madame [V] d'une part et que maître [S] et la société notariale d'autre part, doivent être condamnées in solidum au paiement de ces dommages-intérêts. Dans les rapports entre codébiteurs, il a dit que chacun sera tenu de contribuer à la dette pour moitié, aucune considération de fait ou de droit ne justifiant de condamner madame [V] à relever et garantir son notaire.
46. La cour ne peut qu'approuver cette décision, des fautes équivalentes ayant été commises par le bailleur et le notaire, tous deux connaissant les restrictions imposées par le règlement de copropriété et l'objet du bail commercial. En conséquence, [N] [V] d'une part et maître [S] et la SCP Daude-[S] d'autre part, seront condamnées à payer à [R] [Y] la somme de 15.501,85 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé concernant le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral subi par madame [Y]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné en outre ces personnes aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, et en ce qu'il a dit que dans les rapports entre codébiteurs, chacun sera tenu de contribuer à la dette pour moitié.
47. Concernant la demande de madame [V] dirigée contre le notaire en raison des loyers perdus jusqu'à la décision prononçant la résolution du bail, ainsi que soutenu par maître [S] et l'office notarial, en cas de résolution du bail aux torts du bailleur, ce dernier est tenu de restituer au preneur l'intégralité des loyers perçus. Or, la cour constate que si le bail avait pu produire ses effets, sa résolution n'aurait pas été prononcée, de sorte que madame [V] n'aurait pas été tenue à restitution envers madame [Y]. Elle justifie ainsi d'un préjudice indemnisable, résultant de la résolution du bail suite aux vices l'affectant ainsi que retenu plus haut, résultant tant de la faute du notaire que de la bailleresse. Cette demande de madame [V], qui n'a pas conclu au fond devant le tribunal judiciaire selon le jugement déféré, ne peut qu'être admise. Cependant, le problème de régularité affectant le bail résultant de la faute partagée de la bailleresse et du notaire, madame [V] ne peut ainsi prétendre obtenir plus que la moitié des loyers ainsi perdus. En conséquence, la cour condamnera maître [S] ainsi que la société civile
professionnelle Marc Daute et [D] [S] à payer à madame [V] la somme de 7.250 euros au titre de la moitié des loyers perdus jusqu'à la date de résolution du bail.
48. Il est équitable de condamner madame [V] ainsi que la SCP Daude-[S] à payer, in solidum, à madame [Y], la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1719 et 1240 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum [N] [V] d'une part et maître [S] et la SCP Daude-[S] d'autre part, à payer à [R] [Y] la somme de 13.501,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau';
Condamne in solidum [N] [V] d'une part et maître [S] et la SCP Daude-[S] d'autre part, à payer à [R] [Y] la somme de 15.501,85 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne maître [S] ainsi que la société civile professionnelle Marc Daute et [D] [S] à payer à madame [V] la somme de 7.250 euros au titre de la moitié des loyers perdus jusqu'à la date de résolution du bail, à titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers commerciaux';
Condamne madame [V] ainsi que la SCP Daude-[S], in solidum, à payer à madame [Y], la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente