Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00712
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00712
Date de décision :
10 juillet 2025
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N° Minute : [Immatriculation 3]/307
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Juillet 2025
N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 24 Novembre 2022, RG 22/01921
Appelant
M. [X] [S]
né le 15 Avril 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [B] [Y]
né le 19 Juillet 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 mai 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2020, M. [X] [S] a vendu à M. [B] [Y] un navire dénommé Liberta, de marque Swiftcraft immatriculé LY29106F, construit en 1985, équipé d'un moteur hors bord de marque Evinrude, pour le prix de 3 500 euros.
Se plaignant de l'absence de fonctionnement du moteur, M. [Y] a sollicité son vendeur pour annuler la vente dès le 19 septembre 2020. Les échanges entre les parties n'ont pas permis d'aboutir à une solution amiable.
C'est dans ces conditions que, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 19 août 2022, M. [Y] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec restitution du prix et paiement des frais exposés.
M. [S] n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
prononcé la résolution de la vente du bateau de plaisance Liberta de marque Swiftcraft immatriculé LY29106F conclue entre M. [S] et M. [Y] le 24 août 2020,
condamné M. [S] à récupérer, à ses frais, ledit bateau dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai maximal de quatre mois,
condamné M. [S] à payer à M. [Y] :
- la somme de 3 500 euros correspondant au prix de vente du bateau,
- la somme de 91 euros correspondant au coût de l'intervention de la société Nauti sport du Léman,
outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020,
condamné M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance,
débouté M. [Y] de ses autres demandes,
condamné M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 4 mai 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2023, M. [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour M. [S] d'avoir exécuté le jugement déféré.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a notamment :
déclaré recevable la demande M. [Y],
débouté M. [Y] de sa demande de radiation de l'affaire.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1352 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil,
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté contre le jugement déféré,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente du bateau de plaisance Liberta de marque Swiftcraft immatriculé LY29106F conclue entre M. [S] et M. [Y] le 24 août 2020,
- condamné M. [S] à récupérer, à ses frais, ledit bateau dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai maximal de quatre mois,
- condamné M. [S] à payer à M. [Y] :
' la somme de 3 500 euros correspondant au prix de vente du bateau,
' la somme de 91 euros correspondant au coût de l'intervention de la société Nauti sport du Léman,
outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020,
- condamné M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
Et statuant à nouveau,
déclarer nuls et de nul effet l'assignation délivrée le 19 août 2022 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et le jugement subséquent du 24 novembre 2022,
déclarer irrecevable l'action de M. [Y],
A tout le moins,
débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes comme étant injustifiées et mal fondées,
A titre subsidiaire,
ordonner une expertise confiée à tel sachant qu'il plaira de désigner, aux frais de M. [Y], avec mission de :
- prendre connaissance des éléments de la cause,
- se rendre sur le lieu d'amarrage du bateau, les parties et les conseils étant
préalablement convoqués,
- décrire l'embarcation dans son état actuel,
- déterminer la cause de la panne l'ayant affecté en septembre 2020,
- décrire les éléments de nature à imputer les responsabilités des dégradations constatées,
- chiffrer le coût des réparations,
- rédiger et diffuser un pré-rapport, invitant les parties à rédiger des dires,
- rédiger et diffuser un rapport définitif,
A titre plus subsidiaire encore,
déclarer que l'impossibilité de restituer le bateau dans son état au moment de la vente fait obstacle à l'action en résolution de M. [Y],
en conséquence, débouter M. [Y] de toutes prétentions aux fins de restitution du prix,
A tout le moins,
réduire très sensiblement toutes prétentions de M. [Y] aux fins de diminution du prix,
juger qu'en abandonnant le navire en septembre 2020 sans précaution, M. [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [S],
En réparation,
condamner M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 1 630,28 euros TTC euros au titre des frais de renflouage et la somme de 118,87 euros TTC au titre des frais de sauvegarde du moteur,
ordonner la compensation entre les créances respectives,
condamner M. [Y] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente du bateau de plaisance Liberta de marque Swiftcraft immatriculé LY29106F conclue entre M. [S] et M. [Y] le 24 août 2020,
- condamné M. [S] à récupérer, à ses frais, ledit bateau dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant un délai maximal de quatre mois,
- condamné M. [S] à payer à M. [Y] :
' la somme de 3 500 euros correspondant au prix de vente du bateau,
' la somme de 91 euros correspondant au coût de l'intervention de la société Nauti sport du Léman,
outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020,
- condamné M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 150 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau ;
condamner M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
condamner M. [S] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025. L'affaire a été clôturée à la date du 14 avril 2025 et renvoyée à l'audience du 6 mai 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de l'assignation :
M. [S] soutient que l'assignation du 19 août 2022 est nulle et que l'action engagée par M. [Y] est irrecevable, en soutenant que l'huissier de justice n'a pas procédé à ses diligences suffisantes et qu'il n'est pas démontré qu'il ait reçu le courrier recommandé dont l'envoi est prescrit par l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'a pas été valablement assigné devant le tribunal.
M. [Y] expose qu'il ne pouvait avoir connaissance du changement d'adresse de M. [S] et que le courrier recommandé n'a pas pu lui être délivré, étant inconnu à l'adresse.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L'article 659 du même code dispose que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Il convient de rappeler que les diligences auxquelles le commissaire de justice indique avoir lui-même procédé font foi jusqu'à inscription de faux, ce qui n'interdit pas au destinataire de l'acte d'en invoquer la nullité s'il les considère insuffisantes.
En l'espèce, selon l'assignation délivrée à M. [S] le 19 août 2022, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, qui figure au dossier de la procédure, l'huissier instrumentaire, qui s'est présenté à l'adresse qui lui a été fournie par M. [Y], à savoir [Adresse 2] à [Localité 5], a constaté que le nom du destinataire de l'acte ne figure sur aucune porte, ni boîte aux lettres.
Au titre des diligences effectuées, l'huissier précise :
« - la recherche sur le moteur de recherche Google ne fournit aucune renseignement exploitable. Cette recherche m'indique seulement que sûrement un homonyme du destinataire de l'acte serait gérant d'une société du nom de [X] Carrosserie à [Localité 11].
- la recherche sur l'annuaire PagesBlanches.fr (France entière) : est infructueuse. De même sur l'annuaire 118712.fr.
- les services de mairie de la commune de [Localité 12] n'ont pu me communiquer une réponse en temps utile à ma signification.
Je ne peux acquérir la certitude que le destinataire est toujours établi à cette adresse. »
L'huissier précise avoir envoyé à M. [S], à sa dernière adresse connue, une copie du procès-verbal et de l'acte de signification par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'une lettre simple l'avisant de cet envoi.
M. [S] affirme que ces diligences seraient insuffisantes et que l'huissier aurait nécessairement dû le trouver puisqu'il a découvert son adresse pour la signification du jugement.
M. [Y] soutient produire le courrier recommandé envoyé par l'huissier en pièce n° 12, ce qui est inexact, cette pièce étant constituée de diverses factures en rapport avec le bateau objet du litige.
Pour autant, il est indifférent en l'espèce de procéder à la vérification des modalités de délivrance ou non de ce courrier dans la mesure où il résulte de la pièce n° 9 produite par l'appelant que :
- l'adresse de [Localité 12] à laquelle l'assignation lui a été délivrée n'était plus la sienne depuis le 28 novembre 2020,
- que la réexpédition de son courrier depuis cette adresse a été faite jusqu'au 31 mai 2021 à une adresse à [Localité 8],
- qu'il a quitté [Localité 8] le 29 avril 2021, faisant réexpédier son courrier vers une nouvelle adresse à [Localité 9] jusqu'au 30 octobre 2021,
- qu'il a encore quitté [Localité 9] le 28 octobre 2021, faisant à nouveau réexpédier son courrier vers une adresse à [Localité 7] jusqu'au 26 avril 2022,
- qu'enfin il a fait réexpédier son courrier de l'adresse de [Localité 9] vers son adresse actuelle à [Localité 6] à compter du 9 juillet 2022 jusqu'au 31 janvier 2023.
Or l'assignation lui a été délivrée le 19 août 2022, c'est-à-dire durant cette dernière période. Il ne peut qu'être constaté qu'à cette date aucune réexpédition du courrier de l'adresse de [Localité 12] vers l'adresse de [Localité 6] n'était en vigueur. M. [S] ne pouvait donc pas recevoir le courrier recommandé de l'huissier, ni la lettre simple, de sorte que l'absence de production de ces documents n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation.
Ces changements incessants d'adresse, environ tous les six mois, ne pouvaient à l'évidence être détectés par l'huissier lorsqu'il a délivré l'assignation, et il importe peu que celui-ci ait fini par découvrir sa nouvelle adresse à l'occasion de la signification du jugement, intervenue plusieurs mois plus tard, rien ne permettant d'établir qu'il aurait dû la connaître dès le 19 août 2022.
M. [S] n'explique pas, au demeurant, quelles diligences supplémentaires auraient permis à l'huissier de trouver effectivement son adresse à [Localité 6] au jour de la délivrance de l'assignation.
Il résulte de ce qui précède que l'huissier a effectué des diligences suffisantes pour tenter de localiser M. [S], de sorte que l'acte d'assignation est régulier et n'encourt pas la nullité.
2. Sur les vices cachés :
M. [S] soutient que le vice caché retenu par le tribunal n'est pas établi, aucun élément ne permettant de retenir que la panne du moteur serait consécutive à un vice antérieur à la vente.
M. [Y] soutient que le moteur n'a jamais fonctionné depuis la vente, ce qui constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code dispose que, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l'article 1643, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, l'article 1644 du code civil dispose que, dans le ca des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il appartient à l'acquéreur qui entend obtenir, de la part de son vendeur, la résolution de la vente sur ce fondement, de rapporter la preuve que le vice dont il se plaint remplit toutes les conditions de ces textes, à savoir:
- un vice existant avant la vente,
- rendant la chose impropre à sa destination,
- dont il n'avait pas connaissance avant la vente.
En l'espèce, et comme seule preuve de l'existence du vice qu'il allègue, M. [Y] produit une facture Nauti Sports du Léman du 14 septembre 2020, soit trois semaines après la vente, constatant que le moteur ne s'allume pas, sans aucun diagnostic de l'origine de la panne (pièce n° 2).
S'il apparaît que M. [S] a été informé de cette panne dans les jours suivants et qu'il a tenté de redémarrer le moteur sans y parvenir, jamais celui-ci n'a reconnu que cette panne résultait d'un vice antérieur à la vente. En effet, les courriers échangés par les parties démontrent que le vendeur a tenté de résoudre le problème et de trouver une solution amiable, sans jamais accepter une résolution de la vente, rappelant au contraire que M. [Y] a essayé le bateau et a démarré le moteur à plusieurs reprises, avant, mais également après la vente.
M. [Y] n'a fait réaliser aucune expertise du bateau ou du moteur, ni amiable, ni judiciaire, de sorte que la preuve de l'antériorité de cette panne à la vente et même de son caractère rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil, n'est pas établi.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. [Y] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
3. Sur les demandes reconventionnelles :
M. [S] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui rembourser les frais qu'il a exposés pour faire renflouer le bateau après qu'il ait coulé, l'état déplorable de celui-ci étant entièrement imputable à l'acquéreur qui ne l'a pas entretenu. C'est donc par la seule faute de M. [Y] qu'il a fait renflouer le navire en novembre 2023. Il réclame en outre des dommages et intérêts.
M. [Y] soutient que la dégradation du navire est imputable à l'inexécution du jugement par M. [S], mais aussi à l'inexécution d'une partie de la vente, le bateau devant être vendu avec une remorque qui ne lui a jamais été livrée, lui interdisant de mettre le bateau à sec.
Sur ce, la cour,
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. [Y], aucun document produit ne démontre que le bateau aurait été vendu avec une remorque, le contrat de vente ne faisant mention, au titre des équipements, que d'un « armement complet 5 pers » et d'une ancre. il ne peut donc sérieusement prétendre n'avoir pas été en mesure de sortir le navire de l'eau du fait de M. [S].
Par ailleurs, M. [Y] restait seul responsable de l'état du navire dont il avait la garde, tant que la vente n'avait pas été résolue et jusqu'à la signification du jugement, intervenue le 7 avril 2023.
Or il résulte des pièces produites par l'appelant que dès le mois d'avril 2023 le navire était très endommagé, notamment la coque et le capot du moteur, de sorte que le naufrage intervenu à l'automne suivant est entièrement imputable à M. [Y] qui s'est abstenu de toute surveillance ou entretien pendant près de trois ans.
Aussi M. [S], qui a fait procéder au renflouage du navire pour un coût total justifié de 1 630,28 euros TTC (pièce n° 14), est fondé à en obtenir le remboursement, ce d'autant que la résolution de la vente a été ci-dessus jugée non fondée.
Il en va de même des frais de sauvegarde du moteur exposés pour 118,37 euros (pièce n° 15).
Pour le surplus, M. [S] ne justifie pas d'un préjudice complémentaire qu'il ne qualifie pas, de sorte qu'il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires :
M. [Y], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute M. [X] [S] de sa demande en nullité de l'assignation du 19 août 2022,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 24 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [X] [S] les sommes de 1 630,28 euros au titre des frais de renflouage et 118,87 euros au titre des frais de sauvegarde du moteur,
Déboute M. [X] [S] du surplus de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [B] [Y] aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [X] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 10 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
10/07/2025
la SELARL JURISOPHIA SAVOIE
+ GROSSE
Me Fadila TABANI-SURMONT
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