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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-42.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.200

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Durol, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Fernande X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Durol, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par arrêt du 17 janvier 1994, objet du pourvoi n° P 94-41.282 rejeté ce même jour, la cour d'appel de Paris, statuant partiellement avant dire droit, a notamment alloué à Mme X..., ancienne salariée de la société Durol, une somme à titre de rappel de commissions; que la société a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de cet arrêt ; Attendu que la société Durol reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1995), d'avoir rejeté cette demande d'interprétation, alors, selon le moyen, d'une part, que la société, demanderesse à l'interprétation de l'arrêt du 17 janvier 1994, n'avait pas admis la clarté du dispositif de cette décision dont elle avait, au contraire, souligné l'ambiguïté et que la cour d'appel a, en conséquence, dénaturé l'objet et les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'arrêt du 17 janvier 1994 qui, d'une part, fixait à la somme de 75 614 francs les commissions dues par la société Durol à Mme X... et, d'autre part, donnait mission à l'expert d'évaluer les créances éventuelles de la salariée pour commissions et intéressements, était ambigu et qu'en refusant de l'interpréter, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un premier motif surabondant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'elle n'avait statué que sur les éléments d'ores et déjà établis et non sur d'éventuels compléments de commissions pour lesquels elle avait ordonné une nouvelle expertise ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Durol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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