Cour de cassation, 17 juin 1993. 91-15.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.241
Date de décision :
17 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société armoricaine de matériel (SAM) Location, dont le siège est ... (Morbihan),
en cassation d'une décision rendue le 13 février 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, dont le siège est 37, avenue du Président René X... à Limoges (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SAM B..., de Me Copper-Royer, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 24 décembre 1986 fixant les tarifs de cotisations d'accidents du travail applicables respectivement aux industries du bâtiment et des travaux publics et aux activités du groupe interprofessionnel, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société armoricaine de matériel de location s'est vu notifier pour l'année 1987, par la caisse régionale d'assurance maladie, le classement de ses établissements de Limoges et de Poitiers sous le numéro de risque 8002-0 figurant au tarif des cotisations d'accidents du travail pour les industries du bâtiment et des travaux publics et correspondant à la rubrique "location de matériel de bâtiment et de travaux publics avec montage et avec ou sans personnel de service, sans montage mais avec personnel de service" ; qu'elle a exercé un recours contre ce classement en faisant valoir que, n'ayant aucun personnel de service et ne procédant à aucun montage, installation ou mise en oeuvre du matériel qu'elle louait, elle relevait du numéro de risque 8002-1 "location de matériel de bâtiment et de travaux publics, sans montage, ni personnel de service" visé au tarif des activités du groupe interprofessionnel ; Attendu que la décision attaquée à débouté la société de l'ensemble de sa demande, tout en relevant dans ses motifs qu'elle ne devait
être rejetée que pour les chauffeurs, lesquels étaient exposés aux risques du transport et des chantiers ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que lesdits chauffeurs ne procédaient à aucune opération de montage et de mise en oeuvre du matériel, en sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme du personnel au service du matériel loué, la Commission nationale technique, dont la décision est au surplus entachée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif sur l'étendue du rejet du recours présenté par la société, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 février 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, envers la SAM B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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