Cour de cassation, 21 février 1979. 77-41.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-41.060
Date de décision :
21 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Pris de la violation des articles L 122-6 et suivants, L 122-13 et suivants, L 131-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 14, 19 et 48 de la Convention collective nationale de l'industrie textile modifiée par l'accord du 27 février 1964, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, Attendu que Buisson, qui travaillait en qualité de chef des ventes pour la société Textille Indémaillable depuis 1964, est tombé malade dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 septembre 1973 ; que le 27 avril 1974, l'employeur lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée : "la prolongation de votre absence, bien qu'indépendante de votre volonté, constitue pour nous un cas de force majeure mettant fin aux conventions qui nous unissent. Nous en prenons acte et nous considérons que vous ne faites plus partie de notre personnel à compter du 1er mai 1974".
Attendu que la société Textile Indémaillable fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Buisson les indemnités de congédiement et des dommages-intérêts égaux à un mois de salaire pour rupture abusive, au motif qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article 48 de la Convention collective nationale de l'industrie textile qui prévoit en cas de maladie un délai de huit mois pendant lequel le contrat est suspendu, alors que si Buisson, licencié à compter du 1er mai 1974 n'était tombé malade que le 2 ou le 3 septembre 1973, soit moins de huis mois avant, il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que ne s'étant pas présenté à son travail depuis le vendredi 31 août 1973, seul ce jour était à prendre en considération pour déterminer le point de départ du délai de huit mois, d'où il suivait que huit mois complets s'étant écoulés la convention collective avait été respectée, et alors d'autre part, que la Cour n'a pas répondu au moyen retenu par la décision de première instance dont il était demandé confirmation et selon lequel, à reception de la lettre lui annonçant son licenciement pour le 1er mai 1974, Buisson devait faire connaître à son employeur son intention de reprendre son travail avant que le délai de huit mois en fût dépassé ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société avait déclaré "prendre acte" de la rupture du contrat de travail de Buisson, chef des ventes à son service depuis plus de neuf ans, en raison de la durée de sa maladie et qu'elle ne l'avait pas convoqué à l'entretien préalable prévu par la loi ; Que quelles que soient les dispositions de la convention collective, la société ne pouvait prendre l'initiative de rompre ou de constater la rupture du contrat, sans s'en être entretenue avec Buisson conformément aux règles légales ; Qu'en allouant à ce dernier, d'une part, l'indemnité d'un mois de salaire au plus prévue en cas d'inobservation de la procédure de rupture, d'autre part, les indemnités de préavis et de licenciement, aucune faute grave n'étant alléguée, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 février 1977, par la Cour d'appel de Lyon ;
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