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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-10.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.937

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Santerne, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance d'Arras, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Santerne, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 17 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance d'Arras a désigné deux officiers de police judiciaire par commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance d'Amiens par ordonnance du 11 janvier 1994; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que la société Santerne demande la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Amiens du 11 janvier 1994 ayant autorisé les visite et saisie; Mais attendu que les pourvois n° 94-13.056 à 94-13.058 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur la première branche : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 17 janvier 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Arras; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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