Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4HE
N° de Minute : 765
Ordonnance du jeudi 04 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [X]
né le 30 Octobre 1995 à [Localité 2] - TURKMENISTAN
de nationalité Turkmène
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [Z] interprète assermenté en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 04 mai 2023 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 04 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [A] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [A] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [X], né le 30 Octobre 1995 à [Localité 2] (Turkmenistan), de nationalité Turkmène, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 9 janvier 2023 par M. le Préfet du Nord, qui lui a été notifiée par voie postale le 13 janvier 2023, et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 30 avril 2023 par la même autorités, qui lui a été notifié le 30 avril 2023 à 16h00.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mai 2023 à 12h29, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [A] [X] du 3 mai 2023 à 17h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Absence de réel examen de la possibilité de l'assigner à résidence, en ce qu'il dispose d'un passeport en cours de validité remis à l'administration du centre de rétention, qu'il réside de manière stable à l'hôtel [4] situé à [Adresse 3], hébergement de la Croix Rouge française, et qu'il travaille,
Violation de son droit à communiquer avec l'extérieur (articles L. 744-4 et R 744-16 & 19du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ). A ce sujet monsieur [F] [I] indique qu'il lui est interdit d'utiliser son téléphone avec caméra pour téléphoner à l'intérieur du car et que, sans ressources, il ne peut pas acheter une carte SIM et ne peut plus communiquer avec l'extérieur au moyen de la ligne téléphonique de l'OFII,
sollicite une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et le moyen tiré de l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence :
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'ensuit que le fait de justifier disposer " d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale " conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition qu'il résidait l'hôtel [4] situé à [Adresse 3], que l'attestation d'hébergement produit devant le premier juge, n'a pas été produit à l'administration durant le temps de la retenue, qu'en outre, l'administration a pu sans se méprendre considérer qu'un hôtel ne constituait pas une résidence stable et pérenne, qu'en outre, il ne justifie pas de moyen de subsistance même s'il allègue travailler dans le bâtiment. Etant précisé que l'autorisation provisoire de séjour en France lui a été refusée par l'administration.
Il ne peut donc être reproché à l'administration un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention.
Au regard de ces mêmes éléments, mais également du fait que l'intéressé a déclaré qu'il souhaitait rester en France, élément qui permet raisonnablement de considérer que l'intéressé n'entends pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé, sans commettre d'erreur d'appréciation, le fait que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de nature à prévenir un risque qu'il se soustrait à ladite décision et d'envisager d'autre mesure, telle l'assignation à résidence.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur le moyen tenant à l'impossibilité de communication avec l'extérieur
A/ Ce moyen tenant aux conditions de la rétention ne constitue pas une exception de procédure et se trouve donc recevable en appel.
B/ Il ressort des articles L. 744-4 et R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que dès son arrivée au Centre de Rétention Administrative l'étranger dispose du droit de communiquer avec toute personne de son choix.
Cependant, selon la Cour de cassation, aucun texte ne reconnaît aux étrangers placés en centre de rétention administrative un droit d'utiliser gratuitement un téléphone.
Par deux arrêts du 22 octobre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation annule deux ordonnances de cours d'appel qui ajoutaient une condition de gratuité pour l'accès aux téléphones mis à disposition en centre de rétention.
Civ. 1re, 22 octobre 2008, n° 07-20.068
Civ. 1re, 22 octobre 2008, n° 07-20.142
Le droit d'user de son téléphone personnel est cependant encadré par le règlement intérieur du Centre de Rétention Administrative qui dispose que :
- un retenu peut conserver son téléphone sur lui si celui-ci ne possède pas de caméra.
- si le téléphone portable du retenu est muni d'une caméra, celui-ci est écarté. Le retenu a alors accès une fois par jour à son téléphone dans une pièce ne permettant pas de filmer l'intérieur du centre.
En l'espèce un téléphone cabine en libre accès est présent en "zone de vie" conformément à l'article R 744-6 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [A] [X] indique ne disposer d'aucune ressources financière pour acquérir les cartes de téléphone.
Cette situation regrettable n'est cependant pas de nature à constituer une irrégularité susceptible de lever la rétention.
Par ailleurs, M. [A] [X] ne justifie pas avoir été empêché d'utiliser son téléphone personnel dans les conditions prévues au règlement intérieur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] pour appeler ses proches.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose d'un passeport valide, néanmoins, l'hébergement qui a été mis à sa disposition par la Croix Rouge dans un Hôtel à [Localité 6] ne peut en aucun cas être considéré comme étant une résidence effective et permanente, mais uniquement un hébergement d'urgence.
Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée. La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du vol sollicité le 1er mai 2023 à 13h59.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 04 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [Z]
Le greffier
N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4HE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 765 DU 04 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [A] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [X] le jeudi 04 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 04 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 04 mai 2023
N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4HE
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