Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 2 -
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3
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/05735 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M54T
DATE : 14 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 septembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 12 Août 1939 à [Localité 5] (93),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BEZIERS et Maître O'RORKE Julie de l’AARPI CABINET O'RORKE - PIDOUX, avocats plaidants au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. SIBLU FRANCE, RCS BORDEAUX 321 737 736, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en son établissement secondaire sis “[Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats postulantsau barreau de MONTPELLIER et Me William FEUGERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice remis à étude le 18 décembre 2020, Monsieur [V] [C] a assigné la SAS SIBLU FRANCE, prise en son établissement secondaire « Le Lac des Rêves », devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation précontractuelle d’information,
- sa condamnation à lui payer la somme de 2.678,73 euros au titre de la régularisation prorata temporis de 2017, la somme totale de 12.439,5 euros au titre des loyers ou redevances de location d’emplacement et frais indûment versés pour les années 2017 à 2020,
- condamnations assorties d’une astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il serait à nouveau fait droit,
- la remise des contrats de location 2017 à 2020 modifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, pendant un délai d’un mois, passé lequel il serait à nouveau fait droit,
- sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance de 2017 à 2021,
- sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- que soient déclarées abusives et non écrites plusieurs clauses contenues dans les contrats de location d’emplacement de 2017 à 2019,
- sa condamnation à retirer les clauses des contrats sous astreinte de 100 euros par infraction constatée dans chaque contrat pris individuellement,
- sa condamnation à lui établir un nouveau contrat de renouvellement de location,
- l’exécution provisoire,
- sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon ordonnance du 03 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [C],
- débouté la SAS SIBLU France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 février 2023 avec injonctions de conclure aux parties,
- condamné Monsieur [V] [C] aux dépens et à payer à la SAS SIBLU France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Par conclusions sur incident notifiées le 18 mars 2024, la SAS SIBLU France demande qu’il soit ordonné à Monsieur [V] [C] de communiquer les pièces « 151 C à 204 » et « A 120 à A 136 » ainsi que « toutes les annexes » visées dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2023, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées le 18 juillet 2024, Monsieur [V] [C] sollicite quant à lui qu’il soit constaté que les pièces ont été communiquées et que la SAS SIBLU France soit donc déboutée de ses demandes, outre sa condamnation aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n'existe pas d'empêchement légitime.
L'article 788 du même code dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L’obligation de communication de pièces est corrélée par la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
L’article 132 du Code de procédure civile dispose que la partie qui fait l’état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée. Les articles suivants précisent que si la communication n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin en fixant une astreinte, le délai et les modalités de la communication.
Selon message RPVA du 16 novembre 2023, le conseil de Monsieur [V] [C] a déposé des conclusions récapitulatives n°4 ainsi qu’un bordereau. Le lendemain, le conseil de la SAS sollicitait la communication des pièces.
Par message RPVA du 15 mars 2024, le conseil de Monsieur [V] [C] a expliqué avoir été récemment saisi du dossier et écrit « des écritures vont être communiquées sous peu ainsi que les pièces ».
Le 18 mars 2024, la SAS sollicitait un incident aux fins de communication des pièces suivantes : 151 C à 204, A 120 à A 136 et toutes les annexes.
Par message RPVA du 12 juillet 2024, le conseil de Monsieur [V] [C] a transmis un bordereau de pièces aux termes duquel il est indiqué que « les annexes 1 à 5 se trouvent dans les pièces 122 à 125 déjà communiquées ». Il produit également des messages RPVA du même jour dans lesquels il transmet plusieurs des pièces demandées.
Selon message RPVA du 15 juillet 2024, le conseil de la SAS SIBLU France a accusé réception d'un certain nombre de pièces et indiqué cependant que la communication était incomplète puisqu’il manquait encore les annexes et les pièces A 120 à A 136.
Selon message RPVA du 17 juillet 2024, le conseil de la SAS SIBLU France a indiqué avoir reçu communication des pièces demandées, à l’exception des annexes. Le même jour, le conseil de Monsieur [V] [C] écrivait par RPVA : « les annexes 1 à 5 ont été envoyées au cours de la procédure, antérieurement. Elles se trouvent dans les pièces 122 à 125 déjà communiquées. Les autres ne sont pas en ma possession. Nous avons des difficultés à entrer en contact avec le client, lequel a subi un AVC fin mai 2024 ».
Ainsi, les conclusions d’incident déposées à l’audience par la SAS SIBLU France n’ont pas été actualisées puisque les demandes y sont identiques à celles du 18 mars 2024, alors même qu’elle a accusé réception de plusieurs pièces au mois de juillet 2024 par messages électroniques.
Il résulte des messages électroniques précités que seules les annexes 6 à 8 restent à communiquer et qu’il lui sera donc fait injonction de le faire. Plusieurs communications volontaires ayant été effectuées, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
A ce stade, il convient de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
FAISONS INJONCTION à Monsieur [V] [C] de communiquer les annexes 6 à 8 visées au bordereau de pièces transmis par RPVA le 16 novembre 2023,
REJETONS la demande d’astreinte,
RESERVONS les dépens et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 janvier 2025 avec injonction à la SAS SIBLU France de conclure au fond.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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