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Cour de cassation, 21 octobre 1987. 86-14.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.881

Date de décision :

21 octobre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence, créancière des consorts X... en vertu d'injonctions de payer et de contraintes exécutoires, a fait, les 22 et 30 mars 1983 saisie-arrêt entre les mains des groupements fonciers agricoles (GFA) de Telles-lès-Lugys, d'Aubeire-Peyremane et de Fouquet-la-Bigue sur les parts sociales de ses débiteurs ; que, le 22 mars, elle a également saisi arrêté entre les mains de la société d'exploitation agricole (SEA) de Telles-lès-Lugys, les créances appartenant au GFA du même nom ; que le 30 mars elle a fait saisir entre les mains de la SEA de Fouquet-la-Bigue les sommes dues au GFA correspondant ; qu'enfin, les 7 et 8 avril, elle a fait une quatrième saisie entre les mains de la société civile d'exploitation agricole d'Aubeire sur les sommes dues au GFA d'Aubeire ; qu'elle a ensuite assigné les seuls consorts X... en validité de ces saisies ; que le tribunal a accueilli intégralement sa demande ; que les consorts X... ont relevé appel ; Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt d'avoir validé les saisies des 22 et 30 mars faites entre les mains des GFA sans relever que le capital de ces groupements était divisé en parts d'intérêts de sorte qu'ils puissent faire l'objet d'une remise matérielle au saisissant ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement qu'indépendamment de toute matérialisation ces parts sociales constituent des " effets " au sens de l'article 557 du Code de procédure civile et sont donc saisissables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ensemble les articles 546 et 561 du même code ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu que pour refuser de connaître des dispositions du jugement dont appel prononçant la validité des saisies-arrêts faites entre les mains des sociétés d'exploitation agricole, la cour d'appel retient qu'elle n'est saisie que par le seul appel des consorts X... agissant en leur nom personnel ; Qu'en statuant ainsi alors que les consorts X... avaient été assignés en validité de ces saisies-arrêts, que le tribunal avait prononcé cette validité contre eux, qu'ils avaient relevé appel de la décision et conclu à l'annulation de ces saisies, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce que l'arrêt a refusé de statuer sur la validité des saisies-arrêts faites entre les mains des sociétés d'exploitation agricole de Telle-lès-Lugys, d'Aubère-Peyremane et de Fouquet-la-Bigue, l'arrêt rendu le 22 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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