Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 29 Janvier 2025
N° RG 19/00528 - N° Portalis DB22-W-B7D-OO45
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
DEFENDEUR :
Madame [R] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001707 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA,Me Martina BOUCHE , Me Alexandrine DUCLOUX
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R] [U], Monsieur [X] [H]
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [X] [H] et Madame [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 1996 à [Localité 16] (95), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants aujourd’hui majeurs :
- [E] né le [Date naissance 10] 1997,
- [P] née le [Date naissance 3] 1999,
- [B] né le [Date naissance 4] 2001,
- [F] née le [Date naissance 7] 2004.
Madame [R] [U] a déposé une requête en divorce le 28 janvier 2019.
Par ordonnance de non conciliation en date du 28 juin 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux,
-dit que l'époux prend en charge ses dettes professionnelles,
-dit que l'époux règle les dettes au titre de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de l'impôt sur le revenu à charge de comptes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
-constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
-fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
-dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [X] [H] bénéficiera :
- jusqu'au mois de septembre 2019 d'un droit de visite le dimanche des fins de semaines paires de 12h à 16h,
- à compter du mois de septembre 2019 d'un droit de visite droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaines paires du samedi 12h au dimanche 18h,
- à compter du mois de janvier 2020 d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes,
*en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 12h au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
-fixé à 150 euros par enfant et par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère et en tant que de besoin le condamnons au paiement de cette pension.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2020, Monsieur [X] [H] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance sur incident en date du 25 février 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
-débouté Madame [R] [U] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [P], [B] et [F],
-débouté Monsieur [X] [H] de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P],
-révisé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de [P], et le fixé à 100 euros par mois, et ce à compter du 21 juin 2021,
-dit que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
-rappelé que les contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [B] et [F] demeurent inchangées et telles que fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2019, indexation comprise,
-débouté Monsieur [X] [H] de sa demande visant à pouvoir verser sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [P] et [B] directement entre les mains des deux enfants majeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 20 décembre 2023, Madame [R] [U] demande à la juridiction de :
-recevoir Madame [U] épouse [H] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil.
En conséquence, ordonner la mention du jugement à intervenir :
- En marge de l'acte de mariage des époux dressé par -devant l’Officier d’état civil d’[Localité 16] (95), le 21 juin 1996.
- En marge des actes de naissance des époux dressés :
• Pour Madame [U] épouse [H], le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 17] (92),
• Pour Monsieur [H], le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 19] (TUNISIE).
-renvoyer les parties à liquider leur régime matrimonial
-juger que, sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [U] épouse [H] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
-fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 28 juin 2019.
-condamner Monsieur [H] au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 20.000 €.
-condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil.
-condamner Monsieur [H] à payer une contribution pour l’entretien et l’éducation de 250 € par mois pour [E], [P] et [F], et une somme de 150 € par mois pour [B], soit une somme totale de 900 € par mois.
-condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 6 février 2024, Monsieur [X] [H] demande à la juridiction de :
-dire que le Juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par Monsieur [H]
-dire la loi française compétente pour régir le divorce des époux [H] et l’ensemble de ses conséquences,
-débouter Madame [U] de sa demande de divorce pour faute
-prononcer le divorce des époux [H] sur le fondement des articles 237 et 238du Code Civil,
-ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 juin 1996 par la Mairie d’[Localité 16] et de leur acte de naissance respectif,
-dire et juger que Madame [U] reprendra son nom de jeune fille,
-dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [H] aurait pu accorder à son conjoint pendant l‘union,
-donner acte à Monsieur [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée conformément aux dispositions de l‘article 257-2 du Code Civil,
-renvoyer en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le Juge de la liquidation,
-dire et juger que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux [H] remonteront au 05 juin 2016, date de leur séparation effective,
-débouter Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande de dommages et intérêts
-débouter Madame [U] de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant majeur [E] et la débouter de sa demande d’augmentation des pensions alimentaires pour les 3 autres enfants,
-dire n’y avoir lieu à pension alimentaire pour l’enfant majeur [E]
-supprimer la pension alimentaire pour l’enfant majeure [P] à compter du 1er décembre 2022,
-subsidiairement diminuer la pension alimentaire due pour [P] à 50 € et dire qu’elle sera directement versée entre ses mains.
-supprimer la pension alimentaire pour l’enfant majeur [B] à effet rétroactif du 1er septembre 2022
-subsidiairement diminuer à 50 € par mois la pension alimentaire due pour [B] et ce à effet rétroactif du 1er septembre 2022.
-dire que la pension alimentaire sera directement versée entre les mains de [B]
-supprimer la pension alimentaire due pour l’enfant majeure [F] à effet du 1er août 2023
-condamner Madame [U] à rembourser à Monsieur [H] les sommes trop versées au titre des pensions alimentaires pour les enfants
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-partager les dépens,
-sous toutes réserves
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 26 septembre 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête en date du 28 janvier 2019,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 juin 2019,
Vu l’ordonnance sur incident du 25 février 2022,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 novembre 2020,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 17] (92)
ET
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 19] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1996 à [Localité 16] (95) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 18] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 5 juin 2016 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [U], à titre de prestation compensatoire, la somme total de 5 000 euros payable à compter du prononcé du divorce en 50 mensualités égales de 100 euros, la dernière étant majorée du solde, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Économique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures relatives aux enfants
SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation que verse Monsieur [H] à Madame [U] pour l’enfant [E] à compter de la présente décision ;
SUPPRIME rétroactivement la contribution à l'entretien et à l'éducation que verse Monsieur [H] à Madame [U] pour l’enfant [P] à du 1er décembre 2022 ;
SUPPRIME rétroactivement la contribution à l'entretien et à l'éducation que verse Monsieur [H] à Madame [U] pour l’enfant [F] à compter du 1er août 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de verser la contribution à l'entretien et à l'éducation pour l’enfant [B] entre ses mains ;
FIXE à 100 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [B] que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d'un tiers,autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [H] et Madame [U] chacun par moitié aux dépens ;
DISPENSE Monsieur [H] et Madame [U] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 12]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 19/00528 - N° Portalis DB22-W-B7D-OO45
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 29 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ
Dans la cause entre :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 19] (TUNISIE) ([Localité 19])
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
ET :
DEFENDEUR :
Madame [R] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001707 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier