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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 22/02395

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02395

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL EFFICIENCE URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : [F] [H] Pôle social du Tribunal judidiciaire de TOURS ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024 Minute n°292/2024 N° RG 22/02395 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVES Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Septembre 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [F] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Marie-Charlotte BREUREC, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [B] [C], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Férréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 11 JUIN 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 24 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [H] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF qui a donné lieu à un redressement de cotisations et contributions sociales. Une lettre d'observations a été émise le 16 juillet 2020, réceptionnée par M. [H] le 21 juillet 2020. M. [H] a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Tours du 13 avril 2021 pour avoir : - entre le 17 septembre 2015 et le 12 février 2019 exercé à but lucratif une activité de prestation de services, en l'espèce des travaux de rénovation, en poursuivant cette activité malgré radiation du registre du commerce et des sociétés et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale, en l'espèce en ne déclarant pas ses revenus servant de base de calcul aux cotisations sociales (URSSAF) et aux diverses impositions, - entre le 30 janvier 2018 et le 15 juin 2018, détourné au préjudice de M. et Mme [X] des fonds, en l'espèce la somme de 6 000 euros qui lui avait été remise à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce la réalisation de travaux de rénovations dans leur habitation. Une mise en demeure a été notifiée à M. [H] par lettre recommandée du 21 mai 2021, réceptionnée le 28 mai 2021. M. [H] s'est vu signifier le 9 décembre 2021 quatre contraintes émises par l'URSSAF le 29 novembre 2021 : - 45 001 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2015, - 62 818 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, - 62 101 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, - 60 822 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018. Par requête du 11 janvier 2022, M. [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de former opposition à ces contraintes. Par jugement du 12 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré irrecevables les recours formés par M. [F] [H] à l'encontre des contraintes émises par l'URSSAF Centre Val de Loire le 29 novembre 2021 et signifiées le 9 décembre 2021, - condamné M. [F] [H] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification des contraintes, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution. Le jugement ayant été notifié, M. [H], par son conseil, en a relevé appel par déclaration du 12 octobre 2022. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 11 juin 2024, M. [H] demande de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 22 septembre 2022 dans son intégralité, La Cour statuant à nouveau, - juger que M. [H] est recevable et bien-fondé dans le cadre de la présente procédure, A titre principal, - juger que les contraintes de l'URSSAF Centre Val de Loire signifiées le 9 décembre 2021 sont nulles, - juger que la mise en demeure de l'URSSAF Centre Val de Loire du 21 mai 2021 est nulle, A titre subsidiaire, - annuler les contraintes de l'URSSAF Centre Val de Loire signifiées le 9 décembre 2021, - annuler la mise en demeure de l'URSSAF Centre Val de Loire du 21 mai 2021, - annuler le redressement de l'URSSAF Centre Val de Loire, A titre infiniment subsidiaire, - ramener le quantum du redressement à de plus justes proportions, En tout état de cause, - débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire au paiement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens. L'URSSAF Centre Val de Loire, aux termes de ses conclusions du 1er mars 2014 soutenues oralement à l'audience du 11 juin 2024 demande de : - débouter M. [F] [H] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 12 septembre 2022 en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables les oppositions formées par M. [F] [H] à l'encontre des quatre contraintes qu'elle a émises le 29 novembre 2021 et signifiées le 9 décembre 2021, - déclarer que les contraintes ont acquis l'autorité et la force de chose jugée et produiront tous leurs effets, A titre subsidiaire, - valider la contrainte du 29 novembre 2021, afférente aux cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2015, pour son montant de 45 001 euros, - valider la contrainte du 29 novembre 2021, afférente aux cotisations et majorations de retard des quatre trimestres 2016, pour son montant de 62 818 euros, - valider la contrainte du 29 novembre 2021, afférente aux cotisations et majorations de retard des quatre trimestres 2017, pour son montant de 62 101 euros, - valider la contrainte du 29 novembre 2021, afférente aux cotisations et majorations de retard des quatre trimestres 2018, pour son montant de 60 822 euros, En tout état de cause, - débouter M. [F] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [H] au paiement des frais de signification des contraintes, - condamner M. [H] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : - Sur la recevabilité des oppositions à contrainte M. [H] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses oppositions aux quatre contraintes irrecevables au motif de la forclusion de son recours. Il argue de ce qu'il n'a pas été touché en personne lors de la signification effectuée le 9 décembre 2021, un dépôt à l'étude ayant été réalisé ce jour-là, mais qu'il a reçu personnellement les contraintes lors d'un second passage de l'huissier effectué le 29 décembre 2021. Le délai de recours de 15 jours ne commence donc à courir, selon lui, que le jour où il a été personnellement touché, le 29 décembre 2021 et l'opposition à contrainte formée le 10 janvier 2022 entrait dans le délai de 15 jours qui courait jusqu'au 12 janvier 2022. L'URSSAF sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle fait valoir que l'inobservation du délai de recours est une fin de non-recevoir et soutient que le point de départ du délai de quinze jours pour former opposition à contrainte est le 9 décembre 2021, date à laquelle l'huissier a signifié les contraintes, de sorte que le délai de recours expirait le 24 décembre 2021. M [H] ayant formé opposition le 10 janvier 2022, son recours est irrecevable car forclos. Appréciation de la Cour L'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux article L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai pendant lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire'. Quant aux modalités de signification, l'article 654 du Code de procédure civile prévoit que 'la signification doit être faite à personne'. L'article 655 du même code précise : 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'. L'article 656 poursuit : 'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute autre personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'. L'article 658 précise : 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe'. Enfin, il ressort de l'article 664-1 alinéa 1 du même code que 'la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans les cas mentionnés à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal'. En l'espèce, à l'examen des pièces versées au dossier, il apparait que l'huissier de justice a procédé à la signification des contraintes le jeudi 9 décembre 2021. Un procès-verbal de signification a été dressé par l'huissier pour chacune des quatre contraintes. Ces contraintes ont été signifiées à M. [H], domicilié '[Adresse 3] à [Localité 4]', qui est bien, encore aujourd'hui, l'adresse de l'appelant. Chaque procès-verbal est ainsi rédigé : 'Ce jour, je me transporte à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer expédition du présent acte. Audit endroit : - Personne ne répondant à mes appels Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : - Présence du nom du destinataire que la boite aux lettres'. Il en résulte que l'huissier a ainsi procédé aux vérifications nécessaires, s'assurant de la certitude de l'adresse du destinataire, et la signification à personne s'étant avérée impossible en l'absence de ce dernier, il a laissé un avis de passage daté du jour de la signification, le 9 décembre 2021. Ainsi que l'a rappelé le tribunal, la mention de la date dans un acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux. L'huissier ayant respecté les dispositions des articles précités, et en application de l'article 664-1 précité, la signification, qui certes n'a pu être faite à personne en raison de l'absence du débiteur, mais réalisée à la bonne adresse, a été régulièrement faite à domicile le 9 décembre 2021. Le délai de quinze jours pour former opposition à contrainte a donc commencé à courir à cette date, 9 décembre 2021 - et non le jour où M. [H] a été touché en personne le 29 décembre 2021 comme il le prétend - pour expirer le 24 décembre à minuit. M. [H] n'ayant formé opposition à ces contraintes que le 10 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Tours, soit dix-sept jours après l'expiration du délai réglementaire, il y a lieu de constater qu'il est forclos dans ses oppositions à contraintes, lesquelles sont dès lors irrecevables. Le jugement du tribunal judiciaire de Tours sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 12 septembre 2022 ; Y ajoutant, Déboute M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [H] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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