Texte intégral
ARRET
N° 527
[Z]
C/
Caisse CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2023
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N° RG 22/00016 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ2B - N° registre 1ère instance : 19/01475
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 23 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me WOIMANT, substituant Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau D'ESSONNE
ET :
INTIMEE
Caisse CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 23 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Mme [T] [Z] à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) des Flandres, a :
- débouté Mme [T] [Z] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie du 8 avril 2016 au titre de la législation professionnelle ;
- débouté Mme [T] [Z] de sa demande tendant à ce que l'affection mentionnée sur le certificat médical initial du 8 avril 2016 soit reconnue d'origine professionnelle ;
- débouté Mme [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [T] [Z] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2022 par Mme [T] [Z] de cette décision qui lui a été notifiée le 8 décembre 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [T] [Z] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement du 23 novembre 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- recevoir Mme [T] [Z] en ses recours formés tant contre la décision de la CPAM des Flandres, que celles de la commission de recours amiable, l'y déclarer bien fondée ;
- dire et juger que le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale a été initié le 9 avril 2016, soit à réception de la demande de prise en charge adressée par le médecin traitant de Mme [T] [Z] comportant le dossier médical et au plus tard le 13 mai 2016 ;
- constater que, suite à sa saisine, la CPAM n'a pris aucune décision dans le délai de trois mois, et qu'elle n'a pas interrompu ce délai par un acte précis ayant date certaine, de telle sorte que le caractère professionnel de la maladie ne peut plus être contesté ni écarté ;
- annuler toutes décisions contraires aux intérêts de Mme [T] [Z] prises par la CPAM des Flandres ou la commission de recours amiable ;
Subsidiairement,
- dire et juger que les affections dont souffre Mme [T] [Z], au moins depuis début 2016, à l'épaule gauche, doit être prise en charge au titre de la législation concernant les maladies professionnelles, sur la base des dispositions de l'annexe tableau n°57A, ou subsidiairement de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- accueillir Mme [T] [Z] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices:
- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour, avec mission de :
- fixer la date de consolidation ou préciser ce qui empêche de l'apprécier ;
- déterminer selon la nomenclature Dintilhac les préjudices subis par Mme [T] [Z], tant ceux couverts que ceux non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM des Flandres conformément à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale ;
- donner acte à Mme [T] [Z] de l'ensemble de ses réserves ;
- Si la cour l'estime nécessaire, rendre opposable la procédure à la société [10] ;
- condamner la CPAM des Flandres à tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles CPAM des Flandres demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2021 ;
- confirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge de la pathologie déclarée le 8 avril 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouter Mme [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1. Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret du 23 avril 2019, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans un tel délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
L'article R. 441-14 du code précité dans sa version applicable prévoit en effet que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
En l'espèce, la CPAM des Flandres a été rendue destinataire d'un certificat médical initial daté du 8 avril 2016, faisant mention d'une « douleur épaule gauche tendinopathie, limitation abduction, infiltrations ' », la suite n'étant pas lisible. Elle a, par courrier du 13 mai 2016, invité Mme [Z] à lui transmettre une déclaration de maladie professionnelle correspondant au certificat médical initial précité, ainsi que l'ensemble des éléments lui permettant de statuer sur la demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, notamment un questionnaire complété, un relevé des emplois et le questionnaire médical.
Par courrier daté du 10 juin 2016, la CPAM a confirmé à l'assurée avoir reçu le 31 mai 2016 la déclaration de maladie professionnelle datée du 27 mai 2016 par Mme [Z], puis a par courrier en date du 26 août 2016 informé Mme [Z] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction de trois mois supplémentaires, conformément à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précité.
Enfin, le 24 novembre 2016 la CPAM a notifié à Mme [Z] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée après réception de l'avis défavorable sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du [6] ([7]) [Localité 11] Nord-Pas-de-Calais-Picardie daté du 26 octobre 2016.
C'est par une juste application des éléments de fait et de droit du dossier que les premiers juges ont considéré que la notification par la caisse, dans le délai d'instruction, d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, prive l'assurée de se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance.
Si Mme [Z] soutient au stade de l'appel avoir transmis l'intégralité des documents nécessaires à l'instruction de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle dès le 8 avril 2016 ou, au plus tard, le 13 mai 2016, il y a lieu de constater qu'elle ne justifie pas de la transmission de la déclaration de la maladie professionnelle à une date antérieure de celle complétée le 27 mai 2016.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [T] [Z] de sa demande en reconnaissance implicite d'une maladie professionnelle.
2. La déclaration de maladie professionnelle du 27 mai 2016 mentionne la pathologie suivante « problème coiffe rotateur-tendons-biceps ».
L'instruction diligentée par la caisse au titre du tableau n°57 A relatif aux tendinopathies et aux ruptures de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a permis de constater que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, de sorte que le [7] a été saisi et a par avis du 26 octobre 2016 estimé qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par Mme [Z] et son activité professionnelle.
Par courrier en date du 24 novembre 2016, la caisse a donc notifié à Mme [Z] son refus de prendre en charge la pathologie déclarée.
Contestant ce refus, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel par un premier jugement dont appel rendu le 15 mars 2018 a désigné avant-dire-droit le [7], qui a le 25 février 2019 également émis un avis défavorable.
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, comprend la désignation de la maladie, un délai de prise en charge, ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles d'exposer au risque.
En l'espèce, la contestation des parties est limitée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
S'agissant de la maladie désignée par le médecin conseil de la CPAM comme étant une rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par un arthroscanner en date du 3 juillet 2015, la liste limitative du tableau prévoit la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Pour refuser de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [Z] le 27 mai 2016, la CPAM des Flandres retient l'absence de lien entre ladite pathologie et l'activité professionnelle de l'assurée, en s'appuyant sur l'avis rendu par le [7] de la région [Localité 11] Nord-Pas-de-Calais-Picardie, lequel a relevé le 26 octobre 2016 que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier et notamment la manipulation de valises que transporte Mme [T] [Z] avec un système de roulettes, il n'y a d'activité de bras en élévation, les mouvements en abduction supérieur à 60° sont trop limités dans le temps pour créer la pathologie présentée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
L'avis du second CRRMP de [Localité 8] du 25 février 2019 fait état des éléments suivants :
« Considérant les documents médico-administratifs figurant au dossier de Mme [Z] ; Considérant son curriculum laboris qui permet de retenir le fait que l'intéressée a travaillé chez son dernier employeur à partir du 2 décembre 1993 comme VRP en optique/lunetterie, activité exercée à temps plein sur 4 à 5 jours avec une gestion autonome des rdv pour 3 à 4 visites d'opticiens par jour avec à chaque visite manipulation de trois valises à roulettes d'un poids unitaire pouvant varier de 10kg pour l'employeur à 15 kg pour la salariée au moment de leur extraction et de leur remise dans le coffre du véhicule, l'intéressée parcourant entre 65 000 et 85 000 kms par an ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir :
- le 29 août 2014 un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 1er février 2015 avec réalisation en septembre 2014 d'une intervention pour une épicondylite du coude gauche,
- le 13 février 2015 la prescription d'un nouvel arrêt de travail non documenté quant à son motif,
- en mars 2015, la réalisation d'une infiltration de l'épaule gauche,
- le 3 juillet 2015, la réalisation d'un arthroscanner de l'épaule gauche (date de 1ère constatation médicale retenue par le médecin conseil de la CPAM) pour bilan de douleurs avec constatation d'une minime désinsertion partielle et focale du tendon du sous scapulaire avec intégrité des autres tendons, trophicité musculaire conservée, arthrose acromio-claviculaire modérée et acromio de type I,
- en novembre 2015 la réalisation d'une 2ème infiltration de cette épaule,
- le 8 avril 2016, la réalisation de deux certificats médicaux initiaux par le médecin traitant évoquant pour le 1er des douleurs à l'épaule gauche, tendinopathie, infiltrations en mars, novembre 2015; pour le 2nd évoquant une tendinopathie de l'épaule gauche avec acromion agressif,
- le 18 mai 2016 la réalisation d'une intervention chirurgicale,
- le 27 mai 2016, une déclaration de MP ; avis du CRRMP de [Localité 9] défavorable du 26 octobre 2016; une saisine du TASS et la désignation d'un nouveau [7], le présent avis de [Localité 8]
Considérant l'avis du médecin du travail,
Considérant le rapport d'enquête administrative du 30 juillet 2016
Considérant l'avis du CRRMP de [Localité 11] du 26 octobre 2016
Considérant le dossier de la procédure
Considérant l'avis de l'ingénieur prévention de la [5]
Considérant le mémoire en défense de Maitre Renaud du 14 septembre 2018, avocat de l'intéressée, adressé au [7],
Considérant le tableau 57 A des maladies professionnelles,
Il apparait en conclusion que la maladie de Mme [T] [Z] mentionnée sur le certificat médical initial du 8 avril 2016 n'est pas une maladie professionnelle directement causée par le travail habituel de Mme [T] [Z], ce dernier ne l'exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique en termes d'amplitudes, d'efforts contre résistance et de répétitivité, pouvant expliquer l'apparition de cette pathologie ».
Mme [Z] fait valoir que l'activité habituelle de VRP qu'elle exerce implique nécessairement la réalisation de mouvements prévus au tableau 57 A des maladies professionnelles, qu'en effet elle transportait trois « marmottes », de 15 kilos chacune, auprès de cinq opticiens en moyenne par jour, que ses déplacements l'obligeaient nécessairement à charger et à décharger ces trois valises du coffre de son véhicule, à les transporter au moyen de roulettes du véhicule chez l'opticien et à retirer les présentoirs des lunettes de la valise, en sorte que la répétition de ces gestes depuis près de 23 années d'activité professionnelle est nécessairement à l'origine de sa pathologie.
Les premiers juges ont, par une exacte appréciation non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu que les avis concordants, clairs et précis des deux [7], non contredits, devaient conduire à rejeter la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'historique des pathologies médicales dont souffre l'assurée est à cet égard insuffisante à remettre en cause ces avis.
Les carences de son employeur alléguées par Mme [Z] quant à la mise en place de visites médicales auprès de la médecine du travail sont aussi sans incidence sur la procédure en reconnaissance d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce que l'affection mentionnée sur le certificat médical initial du 8 avril 2016 soit reconnue d'origine professionnelle.
3. Il y a par ailleurs de confirmer le jugement entrepris déboutant Mme [T] [Z] de sa demande formée avant dire droit d'organisation d'une mesure d'expertise pour fixer sa date de consolidation et évaluer ses préjudices, dont les premiers juges ont au surplus exactement rappelé qu'elle n'avait pas lieu d'être dans un litige portant sur la seule prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
4. Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens.
5. Mme [T] [Z], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,