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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-12.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.328

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Vincent X..., demeurant Elizabeth Z... n° 3 8 000 Munich 40 (République Fédérale Allemande), 2°/ la société PTF international, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de la société anonyme Banque Veuve Morin Pons de Paris, sis à Paris (8e), ..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme PTF international, demeurant ..., 3°/ de la société à responsabilité limitée Creuzet, sis ..., 4°/ de la société anonyme Permanence Européenne sis à Paris (9e), ..., 5°/ de la société Socomat sis à Pont de Cheruy, Tigneu Jameyzieu (Isère), ..., 6°/ de la société Sogo et compagnie sis à Neuilly (Hauts-de-Seine), ..., 7°/ de la société Transcap, sis à Paris (8e), 7, place d'Iéna, 8°/ de la société Transports Birken, sis à Lyon Chassieu (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, conseillers, Mme Desgranges, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de la société PTF International, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... et à la société PTF International de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société anonyme Banque Veuve Morin Pons, la société Creuzet, la société Permanence Européenne, la société Socomat, la société Sogo et compagnie, la société Transcap et la société Transports Birken ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 1990) rendu sur renvoi après cassation, que la société PTF International (la société) a été mise d'office, par jugement du 10 mai 1983, en règlement judiciaire converti le 24 mai 1983, en liquidation des biens ; que par jugement du 2 juin 1983, M. X..., président du conseil d'administration de la société, a été déclaré personnellement en liquidation des biens ;, Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme tardifs les appels formés le 6 novembre 1983 à l'encontre des jugements du 24 mai et du 2 juin 1983, respectivement signifiés le 7 juin et le 7 juillet 1983 alors qu'en statuant ainsi, sans répondre au préalable aux conclusions de M. X... soutenant que ce retard était dû à son état de santé fort déficient, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ne tirait aucune conséquence juridique du fait indiqué dans ses conclusions ; que, dès lors, cette énonciation n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société contre le jugement du 10 mai 1983 prononçant le règlement judiciaire aux motifs que la validité de ce jugement n'est pas contestable, "que ce jugement ayant été relayé par un jugement définitif prononçant la liquidation des biens", la société est sans intérêt à agir à son encontre alors que, statuant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi le jugement prononçant la liquidation des biens entraînait le défaut d'intérêt à agir de la société contre un jugement rendu à son préjudice et lui faisant grief, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'existence de l'intérêt à agir doit être appréciée au jour où l'appel est formé ; qu'ayant retenu que dès avant l'appel, le règlement judiciaire avait été converti en liquidation des biens par un jugement définitif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté les exceptions de nullité du jugement du 10 mai 1983, mettant en oeuvre six griefs reproduits en annexe pris d'un défaut de réponses à conclusions, d'un défaut de motifs, de violation de la loi et d'un manque de base légale ; Mais attendu qu'il résulte du rejet du deuxième moyen que l'appel était irrecevable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et la société PTF International, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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