Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-20.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.863
Date de décision :
23 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entrepose Montalev, dont le siège est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Lille, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Entrepose Montalev, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 21 octobre 1991 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Lille en exécution de son ordonnance du 18 octobre 1991 ayant autorisé les visite et saisie litigieuses ; que l'ordonnance du 18 octobre 1991 a été cassée par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour N8 547 P sur pourvoi N8 W 91-21.612 de la société anonyme Santerne ; que la décision du 21 octobre 1991 se trouve annulée ; qu'il n'y a lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! -d! Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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